Cour de cassation, 28 octobre 2002. 00-44.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.548
Date de décision :
28 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon la procédure, Mme X..., engagée le 2 janvier 1989 par la société Prise directe, devenue CPM Télémarketing en qualité de directrice de clientèle, a été licenciée le 2 novembre 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CPM Télémarketing fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2000) d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre pair ; que l'arrêt a énoncé, d'une part, que la cour d'appel était composée, lors de son délibéré, de M. Leseigneur, de Mme Y... et de Mme Z... et, d'autre part que, l'arrêt a été signé par M. Leseigneur, conseiller, par suite de l'empêchement de Mme A..., faisant fonction de président ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a statué en nombre pair, a violé l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt relatives à l'identification de son signataire que le magistrat dont l'empêchement est indiqué ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société CPM Télémarketing fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le deuxième moyen :
1 / que dans son attestation, M. B..., président du directoire du groupe IPC, intervenu en qualité de médiateur, avait confirmé sa confiance à Mme X... et la prédominance de celle-ci parmi les directeurs de clientèle afin de la rassurer totalement sur son avenir au sein de l'entreprise, tout en l'avisant de la nécessité de modifier son comportement vis-à-vis de ses collègues de travail et de son chef hiérarchique et responsable de l'entreprise, lequel lui semblait inacceptable et de nature à porter atteinte à l'autorité dudit supérieur hiérarchique et à l'efficacité de la société Prise Directe devenue Télémarketing ; qu'en déclarant qu'il ressort de l'attestation de M. B... que toute confiance était conservée à cette dernière qui restait prédominante parmi les directeurs de clientèle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à viser le témoignage de M. C..., directement recueilli à l'audience, sans procéder à son analyse, même de façon sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Et alors, selon le troisième moyen, que, dans ses conclusions, la société Télémarketing avait soutenu qu'elle avait demandé à Mme X... de lui remettre un compte-rendu de son activité après avoir reçu sa note du 8 octobre 1995 qui laissait entendre qu'elle n'avait eu aucune activité au cours des mois écoulés ; qu'en déclarant que l'obligation de transmettre chaque mois un décompte du temps passé en clientèle, en suivi commercial et en prospection n'a été impartie à la salariée que par note du 25 septembre 1995 et que son premier compte rendu ne devait donc être remis que fin octobre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société CPM Télémarketing fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ne réserve la signature de la lettre de licenciement au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ; qu'en déclarant que la signature de la lettre de licenciement aurait dû être apposée par une personne habilitée à prononcer le licenciement, c'est-à-dire une personne compétente pour l'embauche, et que la signature de ladite lettre pour ordre par une secrétaire hiérarchiquement subordonnée à Mme X... confère au licenciement un caractère vexatoire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre par une secrétaire hiérarchiquement subordonnée à Mme X..., a pu décider, abstraction faite de tous autres motifs surabondants critiqués par le moyen, que cette seule circonstance conférait au licenciement un caractère vexatoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CPM Télémarketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CPM Télémarketing à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille deux.
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