Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06091 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFTF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/01531
APPELANTE :
S.A.S. Suez Eau France
Société par action simplifiée au capital de 422.224.040 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 410 034 607, dont le siège social est au [Adresse 1], à [Localité 3],
prise en son établissement de [Localité 4], domicilié [Adresse 6] à [Localité 4], pris la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard VIDAL substituant Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
assignée à personne le 09 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [P] a souscrit un abonnement auprès de la société Lyonnaise des Eaux, désormais dénommée SAS Suez Eau France, pour la fourniture et l'assainissement d'un bien situé à [Localité 5] (Aude).
Mme [P] a cessé le règlement de ses factures en juillet 2018.
La SAS Suez Eau France a confié le recouvrement de sa créance à la société civile professionnelle (SCP) [J]-[C], huissiers de justice à [Localité 4], qui a mis en demeure Mme [P] par courrier recommandé du 25 octobre 2019, non retiré.
Le 21 novembre 2019, la SAS Suez Eau France a déposé une requête en injonction de payer, qui a été rejetée par ordonnance du 11 décembre 2019.
Par acte du 12 octobre 2020, la société Suez Eau France a assigné Mme [P] en paiement d'une somme de 10 303,07 €.
Mme [P] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté la SAS Suez Eau France et l'a condamnée aux dépens.
Le 15 octobre 2021, la SAS Suez Eau France a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2021, la SAS Suez Eau France demande à la cour, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :
Infirmer le jugement,
Condamner Mme [W] [P] à lui payer les sommes suivantes :
10 294,42 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure par courrier recommandé du 25 octobre 2019,
1 228,28 € au titre de la pénalité de l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer.
Débouter Madame [P] de toutes demandes.
Mme [P] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 9 décembre 2021, remis à personne.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par Mme [P] (intimée) doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur le paiement des factures
Il n'est pas contesté que Mme [P] bénéficie depuis plusieurs années des services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dispensés par la SAS Suez Eau France.
La SAS Suez Eau France expose qu'elle a demandé la condamnation de Madame [P] au paiement des factures impayées dans la limite du délai de 2 ans de prescription prévu à l'article L 218-2 du code de la consommation.
Elle produit plusieurs factures impayées :
Facture du 16 janvier 2019 d'un montant de 370,62 € ;
Facture du 9 juillet 2019, pour un montant de 9 161,98 € ;
Facture du 15 janvier 2020, pour un montant de 388,78 € ;
Facture du 16 juillet 2020, pour un montant de 381,69 €.
Les factures sont émises courant janvier et juillet de chaque année et reprennent outre la consommation nouvelle, l'éventuel solde antérieur impayé.
La facture du 9 juillet 2019 correspond à une consommation relevée le 2 juillet 2019 de 1918 m3, qui est anormalement élevée et qui a donné lieu à un message précisant qu'il fallait que Madame [P] vérifie l'existence d'une fuite éventuelle.
Or, la SAS Suez Eau France expose que Madame [W] [P] n'a jamais pris contact avec elle, ni ne lui a adressé l'attestation d'un plombier concernant une éventuelle fuite qui aurait pu justifier un dégrèvement.
En outre, l'index du compteur n'a plus été relevé par la SAS Suez Eau France, dans la mesure où il est situé à l'intérieur du logement de Mme [P].
C'est dans ces circonstances que la SAS Suez Eau France a sollicité en première instance la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 10 303,07 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, date de la lettre de mise en demeure.
Le jugement frappé d'appel a débouté la SAS Suez Eau France au motif qu'elle ne produisait pas le contrat conclu entre elle et Madame [P], ni les éventuelles conditions générales régissant la présente relation contractuelle.
La SAS Suez Eau France verse aux débats la facture d'accès au service du 17 juillet 2015 établie par la Lyonnaise des eaux, pour Mme [P]. Le règlement de service est également produit.
La relation contractuelle est ainsi suffisamment établie.
Mme [P] qui résidait toujours à son adresse du [Adresse 2] à [Localité 5] à la date de transmission des conclusions soit le 9 décembre 2021, n'a pas fait connaître sa position concernant les demandes de la SAS Suez Eau France.
Cette société justifie, en revanche, de la réalité de sa créance. Mme [P] est donc redevable de la somme de 10 294,42 € réclamée au titre des quatre factures impayées. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SAS Suez Eau France de ses demandes.
Sur la majoration de la redevance d'assainissement
Selon l'article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales, tout service public d'assainissement, quelque soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement.
L'article R. 2224-19-9 du même code ajoute que : « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 % ».
En application de ces textes, la SAS Suez Eau France sollicite, en outre, la somme de 1 228,28 € correspondant à une pénalité de retard de 25 % pour les sommes dues au titre de l'assainissement. Cette pénalité qui ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l'abonnée mais dans une disposition réglementaire ne s'analyse pas en une clause pénale que le juge peut modérer : elle est donc due de plein droit en application de l'article R. 2224-19-9 susvisé.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Suez Eau France aux dépens.
Mme [P] supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle n'a pas en revanche à supporter les dépens de la procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Condamne Mme [W] [P] à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 10 294,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019,
Condamne Mme [W] [P] à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 1 228,28 € au titre de la pénalité de retard prévue à l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
Condamne Mme [W] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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