Texte intégral
N° 105
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Toudji,
le 23.11.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Jourdainne,
- Polynésie française,
- Ministère Public,
le 23.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 novembre 2023
RG 20/00042 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 114, rg n° 18/00028 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Triunal Foncier de la Polynésie française, du 26 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 juillet 2020 ;
Appelante :
La Sas Océanienne de Développement Touristique (ODT), insrite au Rcs de Papeete sous le n° B 74497 dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 16] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Y] [K], né le 29 février 1968 à [Localité 16], de nationalité française et,
Mme [I] [U], épouse [K], née le 21 mai 1984 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 22] [Localité 21] ;
L'Association des Habitants de [Adresse 26] [Localité 21], association régie par la loi de 1901 dont le siège social est sis [Adresse 23], propriété de [I] [U], [Adresse 19] - [Localité 17] ;
Représentés par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;
La Polynésie française, [Adresse 20] - [Localité 16] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 5 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige concerne l'existence, ou pas, d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées CS [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises à [Localité 21].
Par jugement n° RG 18/00028, n° de minute 114 en date du 26 juin 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a dit :
- Déclare irrecevable l'action négatoire de servitude de passage de la SAS ODT portant sur la parcelle cadastrée section CS n°[Cadastre 13] de 5055 m2 et la parcelle de 560 m2 attenante à la parcelle cadastrée section CS n°[Cadastre 9], sises à [Localité 21], relevant du domaine public maritime ;
- Déboute la SAS ODT de son action négatoire de servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section CS n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], sises à [Localité 21], au profit des parcelles constituant le [Adresse 22] ;
- Condamne la SAS ODT à remettre en état les lieux afin de rétablir la libre circulation le long du lac de [Adresse 26], à pied, vélo ou véhicules terrestres à moteur, sur les parcelles cadastrées section CS n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises à [Localité 21] au profit des habitants du [Adresse 22] riverain pour leur permettre d'accéder à la route territoriale de ceinture au niveau du [Adresse 24] ouest à partir de la [Adresse 25], sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
- Condamne la SAS ODT à verser la somme de 200.000 FCP à l'association des habitants de [Adresse 26] et la somme de 200 000 FCP aux époux [Y] et [I] [K] en vertu de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes ;
- Condamne la SAS ODT aux dépens et ordonne leur distraction au profit de Maître Loris PEYTAVIT suppléant Maître Myriam TOUDJI.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2020, à laquelle il y a lieu de se référer pour l'exposé des motifs et des prétentions, LA SAS OCEANIENNE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ODT), dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 16], inscrite au registre de commerce et des sociétés de PAPEETE sous le numéro B 74497 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ayant pour avocats la SELARL GROUPAVOCATS, Maître Gilles JOURDAINNE, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée le 7 juillet 2020.
Aux termes de sa requête la société ODT demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal foncier de la Polynésie française du 26 juin 2020 ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer l'action de la société ODT recevable en qualité de propriétaire des parcelles CS [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;
- Dire et juger qu'il n'existe aucune servitude de passage au profit d'aucun autre fonds à la charge de la société ODT ;
- Dire et juger que Mme [U], M. [K] et l'association des habitants de [Adresse 26] [Localité 21] regroupant les habitants du [Adresse 22] ne sont pas bénéficiaires d'une servitude de passage sur les parcelles CS [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et sur le pourtour du lac ;
- Donner acte que la société ODT laisse un accès libre au public dans les limites fixées par l'arrêté n°274 CM du 27 février 2019 à savoir que la route ne permet pas le passage des véhicules à moteur ;
- Débouter Mme [U], M [K] et l'association des habitants de [Adresse 26] [Localité 21] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
- Condamner solidairement les intimés à payer à la société OCEANIENNE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE la somme de 300 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
- Les condamner sous la même solidarité aux dépens.
Suivant acte d'échange du 13 août 2021 transcrit le 10 septembre 2021 au volume 5171 n°15, la Polynésie française devenait propriétaire des parcelles nouvellement cadastrées CS n°[Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] (anciennes parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], propriétés d'ODT) alors qu'ODT accédait à la propriété des parcelles CS n°[Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
La Polynésie française se trouve ainsi propriétaire depuis le 13 août 2021 de l'intégralité des parcelles sur lesquelles Monsieur [Y] [K], Madame [I] [U] et l'association des habitants de [Adresse 26] [Localité 21] (ci-après AHTM) revendiquaient un droit de passage.
Il résulte de l'acte d'échange du 13 août 2021 conclu avec la société ODT que celui-ci «s'inscrit dans le cadre du projet d'intérêt général porté par la Polynésie française qui tend à permettre l'ouverture au public de la route qui longe le lac de [Adresse 26].» Aux termes de l'arrêté n° 9373/VP du 26 août 2021 modifié suivant arrêté n°1 1074/VP du 8 octobre 2021 (P.J. n°2 et 3),
les parcelles CS [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 15] et [Cadastre 4] ont été affectées au profit de la Direction de l'équipement, ledit transfert de gestion étant destiné à «l'aménagement d'une route publique territoriale, la gestion et l'entretien des lieux». L'arrêté précise encore que «le projet devra être réalisé dans un délai de trois ans.»
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, La Polynésie française, représentée par le Ministre de l'agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche, demande à la Cour de :
- Constater que la Polynésie française est propriétaire des parcelles cadastrées section CS [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 15] et [Cadastre 4] qui constituent l'emprise de la route qui longe le lac de [Adresse 26] depuis le 13 août 2021 ;
- Constater encore que ces emprises ont été immédiatement affectées à la Direction de l'équipement pour «l'aménagement d'une route publique territoriale, la gestion et l'entretien des lieux» ;
- Constater enfin que les aménagements idoines ne sont pas réalisés à ce jour sur ces emprises ;
- Dire que la détermination du caractère de route publique des emprises en litige n'est pas de la compétence de la juridiction civile ;
- Prendre acte de ce que l'AHTM a d'ores et déjà saisi le Tribunal administratif de cette question ;
- Surseoir alors à statuer sur ce point dans l'attente de la décision du Tribunal administratif à intervenir ;
- Le cas échéant, si le jugement entrepris devait être réformé par l'arrêt à intervenir, dire que les astreintes prononcées par le premier juge devront être supportées exclusivement par ODT, la concluante qui est devenue propriétaire depuis le 13 août 2021 n'ayant joué aucun rôle dans la situation qui est dénoncée par l'association intimée ;
- Laisser les entiers dépens à la charge de la demanderesse.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 24 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [U] épouse [K] (les époux [K]) et L'Association des Habitants de [Adresse 26] [Localité 21] (l'AHTM), ayant pour avocat Maître [R] [F], demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 690 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal Administratif en date du 19 février 2019,
Vu les pièces produites,
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel relevé par la société ODT à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Foncier le 26 juin 2020 ;
À titre principal :
- L'y dire infondée,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Débouter la Polynésie française de ses moyens d'incompétence et de sursis à statuer,
- Constater l'existence d'une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles situées sur le pourtour du lac et anciennement cadastrées CS n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
- Condamner la Polynésie française à remettre en état les lieux afin de rétablir la libre circulation le long du lac de [Adresse 26], à pied, vélo ou véhicules terrestres à moteur, sur les parcelles cadastrées CS n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sises à [Localité 21] au profit des habitants du [Adresse 22] riverain pour leur permettre d'accéder à la route territoriale au niveau du [Adresse 24] Ouest à partir de la [Adresse 25], sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement :
- Dire et juger que la «route du motu» est la voie d'accès originelle à l'ensemble de la zone de [Adresse 26] ;
- Dire et juger que la «route du motu» est un chemin vicinal au sens des dispositions de l'arrêté du 3 juin 1932 ;
- Dire et juger que la société ODT a modifié le tracé de la «route du motu» et a empêché la circulation sur cette voie sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente ;
En conséquence
- Enjoindre à la société ODT de rétablir le tracé originel de la «route du motu» et de rétablir l'accès à cette voie de circulation sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
- Condamner la société ODT à payer à Madame [U] et à Monsieur [K] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel et celle de 300.000 XPF à l'AHTM, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit du conseil soussigné.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 14 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ODT demande à la cour de :
Vu les articles 686 et 695 et suivants du code civil,
- Infirmer le jugement du Tribunal foncier de la Polynésie française du 26 juin 2020 ; Statuant à nouveau ;
- Déclarer l'action de la société ODT recevable ;
- Dire et juger qu'il n'existe aucune servitude de passage au profit d'aucun autre fonds à la charge de la société ODT ;
- Dire et juger que Mme [U], M. [K] et l'association des habitants de [Adresse 26] [Localité 21] regroupant les habitants du [Adresse 22] ne sont pas bénéficiaires d'une servitude de passage sur les parcelles CS [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et sur le pourtour du lac ;
- Débouter Mme [U], M. [K] et l'association des habitants de [Adresse 26] [Localité 21] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
En tout état de cause ;
Vu l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à la société ODT sur une partie du chemin,
Vu le caractère public du chemin,
Vu le caractère impossible de la condamnation de remise en état sous astreinte,
- Réformer le jugement du tribunal foncier en ce qu'il a imposé la remise en état des lieux afin de rétablir le long du lac [Adresse 26], à pied, à vélo ou véhicules terrestres à moteur, sur les parcelles cadastrées section CS n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12] sises à [Localité 21] au profit des habitants du [Adresse 22] riverain pour leur permettre d'accéder à la route territoriale de ceinture au niveau du [Adresse 24] ouest à partir de la [Adresse 25], sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
- Dire n'y avoir lieu à une obligation de remise en état des lieux à la charge de la société ;
- Condamner solidairement les intimés à payer à la société OCEANIENNE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE la somme de 300 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Les condamner sous la même solidarité aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 5 juin 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 22 juin 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée devant la Cour et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. La cour n'a pas à statuer sur des demandes nouvelles qui n'auraient pas été portées devant le premier juge.
Le fait que par requête n° 2200084 du 4 mars 2022, l'AHTM représentée par son président, Monsieur [Y] [K] saisissait le Tribunal administratif de la Polynésie française d'un recours pour excès de pouvoir sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa «demande de classement officiel et de délimitation dans le domaine public routier de la portion de voie ouverte à la circulation publique reliant le PK 0.2 Est au raccordement à la future voie publique projetée sur les contours du lac [Adresse 26] et débouchant au [Adresse 24]» est sans emport sur la solution du présent litige. Il n'y a pas lieu de sursoir à statuer.
Aux termes de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, tant en fait qu'en droit, et après une juste analyse des titres de propriété, que le premier juge a retenu que l'existence d'une servitude conventionnelle de passage longeant le lac, grevant les parcelles CS [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] au profit des fonds constituant le [Adresse 22], et permettant son utilisation par tous véhicules afin de relier la route territoriale de ceinture au niveau [Adresse 24] ouest, se trouve établie.
En conséquence, par adoptions de motifs, la cour confirme de ce chef le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 18/00028, n° de minute 114 en date du 26 juin 2020.
Si aux termes des articles 701 et 702 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, l'entretien de la servitude et son état de carrosabilité ne peut être dit à sa charge.
En l'espèce, le premier juge a condamné la SAS ODT à remettre en état les lieux afin de rétablir la libre circulation le long du lac de [Adresse 26], à pied, vélo ou véhicules terrestres à moteur, sur les parcelles cadastrées section CS n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises à [Localité 21] au profit des habitants du [Adresse 22] riverain pour leur permettre d'accéder à la route territoriale de ceinture au niveau du PK1,6 ouest à partir de la [Adresse 25], sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement. Cette formulation peut être comprise comme la condamnation à rendre carrossable le chemin de servitude, alors que la société ODT ne pouvait être condamnée sous astreinte qu'à rétablir le libre passage sur la servitude en retirant les blocs de rocher et les portails à chacune des extrémités du chemin litigieux, qu'elle avait indûment posés pour restreindre voire empêcher la circulation sur le chemin.
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 18/00028, n° de minute 114 en date du 26 juin 2020, de ce chef.
Toute demande visant à ce que soit ordonné la libération du chemin à l'encontre de la société ODT est devenue sans objet, la Polynésie française étant aujourd'hui propriétaire de ces parcelles et étant donc seule responsable du respect de la servitude de passage. Il n'est pas soutenu devant la cour que la Polynésie française entrave la circulation sur la servitude. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [K] et de L'Association des Habitants de [Adresse 26] [Localité 21] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que la société ODT doit être condamnée, à ce titre, à payer aux époux [K] et à 300.000 francs pacifiques à L'Association des Habitants de [Adresse 26] [Localité 21].
La société ODT qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DIT l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 18/00028, n° de minute 114 en date du 26 juin 2020, en ce qu'il a dit :
- Déclare irrecevable l'action négatoire de servitude de passage de la SAS ODT portant sur la parcelle cadastrée section CS n°[Cadastre 13] de 5055 m2 et la parcelle de 560 m2 attenante à la parcelle cadastrée section CS n°[Cadastre 9], sises à [Localité 21], relevant du domaine public maritime ;
- Déboute la SAS ODT de son action négatoire de servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section CS n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], sises à [Localité 21], au profit des parcelles constituant le [Adresse 22] ;
- Condamne la SAS ODT à verser la somme de 200.000 FCP à l'association des habitants de [Adresse 26] et la somme de 200 000 FCP aux époux [Y] et [I] [K] en vertu de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes ;
- Condamne la SAS ODT aux dépens et ordonne leur distraction au profit de Maître Loris PEYTAVIT suppléant Maître Myriam TOUDJI.
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 18/00028, n° de minute 114 en date du 26 juin 2020, seulement en ce qu'il a condamné la SAS ODT à remettre en état les lieux afin de rétablir la libre circulation le long du lac de [Adresse 26], à pied, vélo ou véhicules terrestres à moteur, sur les parcelles cadastrées section CS n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises à [Localité 21] au profit des habitants du [Adresse 22] riverain pour leur permettre d'accéder à la route territoriale de ceinture au niveau du [Adresse 24] ouest à partir de la [Adresse 25], sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer de ce chef la société ODT n'étant plus propriétaire des parcelles cadastrées section CS n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sises à [Localité 21] suivant acte d'échange au bénéfice de la Polynésie française en date du 13 août 2021, transcrit le 10 septembre 2021 au volume 5171 n°15 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE LA SAS OCEANIENNE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ODT), dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 16], inscrite au registre de commerce et des sociétés de PAPEETE sous le numéro B 74497 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à payer aux époux [K] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE LA SAS OCEANIENNE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ODT), dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 16], inscrite au registre de commerce et des sociétés de PAPEETE sous le numéro B 74497 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à payer à L'Association des Habitants de [Adresse 26] [Localité 21] prise ne la personne de son représentant légal la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE LA SAS OCEANIENNE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ODT), dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 16], inscrite au registre de commerce et des sociétés de PAPEETE sous le numéro B 74497 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SZKLARZ