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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-50.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.036

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° J 18-50.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. E... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que M. E... est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil : AUX MOTIFS QUE "Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant que M. E... , né le [...] à Sidi Z... (Algérie), revendique la nationalité française en tant que fils de Mme A... B..., née le [...] à ElKantra, Fort National (Algérie), elle-même petite-fille de Hocine F... B..., admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884 pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l'identité de l'admis et de l'arrière-grand-père de l'intimé et ont estimé que la preuve était rapportée d'une chaîne de filiation légalement établie ; Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a dit que M. Y... était français ;" ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que tel est a fortiori le cas si la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans répondre aux conclusions d'appel faisant état de moyens nouveaux ; qu'en l'espèce, le ministère public avait pour la première fois en cause d'appel contesté le caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil, de cinq actes versés aux débats par M. E... , à savoir l'acte de mariage n°284 de ses arrière-grands-parents Hocine B... et G... C..., l'extrait du registre matrice n°103 de son arrière-grand-père Hocine B..., l'acte de mariage n°02 de ses grands-parents Idir B... et Tassadit D..., l'acte de naissance n° 86 de son grand-père Idir B..., et l'acte de naissance n°871 de E... lui-même ; qu'en se bornant à faire siens les motifs des premiers juges sans se prononcer sur le caractère probant au sens de l'article 47 du code civil de ces actes, alors que ceux-ci conditionnaient l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie entre l'intéressé et l'admis dont il se réclame, ainsi que la preuve de l'état civil de l'intéressé lui-même, la cour d'appel n'a pas répondu à des moyens nouveaux et déterminants du ministère public et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que tel est a fortiori le cas si la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans répondre aux conclusions d'appel faisant état de moyens nouveaux ; qu'en l'espèce, le ministère public avait pour la première fois en cause d'appel contesté la régularité internationale du jugement par lequel le tribunal de Larbâa-Nath-Iraten a ordonné le 25 janvier 2003 la transcription de l'acte de mariage des arrière-grands-parents de M. E... ; qu'en se bornant à faire siens les motifs des premiers juges sans se prononcer sur la régularité internationale de ce jugement, alors que celle-ci conditionnait la force probante de l'acte de mariage et donc l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie entre l'intéressé et l'admis dont il se réclame, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen nouveau et déterminant du ministère public et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.

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