Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Myriam, demeurant à Blagnac (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal de Saint-Gaudens, en matière électorale la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'inscription de Melle X... sur la liste électorale de la commune de Montmaurin alors que cette électrice, étudiante à Toulouse, aurait des attaches dans la commune où elle se rendrait le plus souvent possible ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que la dite électrice ait eu son habitation depuis 6 mois au moins ou son domicile réel dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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