Cour de cassation, 07 novembre 1997. 95-21.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.025
Date de décision :
7 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, dont le siège est MAN, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, dans l'affaire opposant : - Mme Heliette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; à la Caisse d'allocations familiales de Cholet, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et l'article L. 731-2 du même Code, alors applicable, ensemble la Convention collective nationale de retraite complémentaire par répartition pour les employés de maison du 22 novembre 1972 ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que l'extension accordée par arrêté interministériel aux régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance de salariés créés par voie d'accord collectif a pour effet de rendre obligatoire l'accord pour les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cet accord ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle la caisse d'allocations familiales, qui verse à Mme X... l'allocation aux adultes handicapés, lui a réclamé, pour la période du mois d'octobre 1991 au mois de juin 1992, le remboursement d'un indu, l'allocataire étant titulaire d'une retraite complémentaire de l'IRCEM depuis le 1er octobre 1991 ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que si la Caisse produit un document selon lequel l'allocation aux adultes handicapés n'est pas cumulable avec les retraites complémentaires de caractère conventionnel, et si la retraite de l'IRCEM présente ce caractère, rien ne permet d'affirmer que l'assurée ait souscrit la convention dont s'agit à titre facultatif ou parce que la loi le lui imposait ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la Convention collective nationale de retraite complémentaire par répartition pour les employés de maison ayant été agréée par arrêté interministériel du 15 mars 1973, elle était obligatoire pour Mme X..., salariée comprise dans son champ d'application, de sorte que l'allocation aux adultes handicapés n'était pas cumulable avec la retraite complémentaire de l'intéressée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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