Cour d'appel, 20 octobre 2008. 08/01837
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01837
Date de décision :
20 octobre 2008
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ARRET No
du 20 octobre 2008
R.G : 08/01837
X...
c/
Y...
YM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 20 OCTOBRE 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,
Madame Juana X...
...
10300 GRANGE L'EVEQUE
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de l'AUBE
INTIME :
Monsieur Jean Y...
...
10000 TROYES
Comparant, concluant par Me Estelle Z..., avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEMOULT-GRIVIAU, avocats au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, entendu en son rapport
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 15 juin 2004, M. Roland A... et son épouse, née Paulette B..., ont vendu à Mme Juana X... une maison d'habitation sise ... à Marigny-le-Châtel (10), cadastrée lieudit "Le Bourg d'Eau" section AE no 53, 55, 369 et 370.
Cette propriété est voisine de celle appartenant à M. Jean Y... sise ... et cadastrée section AE no 51 et 52.
Par acte du 4 juillet 2006, Mme X... a fait assigner M. Y... devant le Tribunal de grande instance de Troyes afin de voir juger qu'il ne bénéficiait d'aucune servitude de passage sur son fonds et le voir condamner au paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal de grande instance de Troyes a :
- dit que l'acte de vente du 15 juin 2004 "entre M. et Mme C...
A... et M. Y..." constituait un acte récognitif d'une servitude de passage au profit des immeubles cadastrés section AE no 51 et 52 sur les immeubles cadastrés section AE no 53 et 370 pour accéder à la rue Aristide-Briand ;
- débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes et M. Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné Mme X... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme X... a relevé appel de ce jugement le 18 septembre 2007.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2008, Mme X... poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- dire que M. Y... ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur sa propriété ;
- débouter M. Y... de ses prétentions plus amples ou contraires et le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2008, M. Y... poursuit la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de dire, en toute hypothèse, que l'acte de vente du 15 juin 2004 constitue un titre récognitif de servitude opposable à Mme X... et de condamner cette dernière au paiement de la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que c'est de toute évidence à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal a mentionné dans le dispositif du jugement du 20 juin 2007 que l'acte de vente du 15 juin 2004 avait été conclu entre "Monsieur et Madame C...
A... et Monsieur Jean Y..." alors qu'il l'a été entre M. et Mme Girard et Mme X... ;
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la confirmation du jugement entrepris, M. Y... rappelle que ses deux parcelles, cadastrées section AE no 51 et no 52, sont depuis 1930 au moins dans le patrimoine de sa famille et qu'elles sont totalement indépendantes et numérotées différemment par la commune ; qu'il se prévaut du jugement prononcé le 10 avril 1987 par le Tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine qui lui a reconnu un droit de passage sur un chemin lui permettant d'accéder à sa propriété située derrière les lots appartenant alors à M. A... ; qu'il indique que l'acte de vente du 15 juin 2004 comporte la mention relative au jugement du Tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine et que cette mention vaut titre récognitif de servitude conformément aux dispositions de l'article 695 du code civil ; qu'il rappelle que M. A... n'avait alors pas critiqué ce jugement et avait ainsi admis l'existence du droit de passage au profit du fonds voisin ;
Attendu que l'acte de vente du 15 juin 2004 comporte la mention suivante : "il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine le 10 avril 1987 que Monsieur Y... ou représentants propriétaire de l'immeuble contigu cadastré section AE no 51 et 52 bénéficie d'un droit de passage sur l'immeuble cadastré AE no 53 et 370 pour accéder à la rue Aristide Briand et que le portail édifié le long de la rue Aristide Briand et donnant accès à ladite rue ne doit pas être fermé à clés" ;
Attendu, cependant, que cette mention ne peut valoir titre récognitif de servitude au sens de l'article 695 du code civil dans la mesure où ce dernier doit faire référence à un titre constitutif de la servitude ;
Que tel n'est pas le cas du jugement du Tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine du 10 avril 1987 lequel ne vaut pas reconnaissance d'une servitude de passage sur le fonds A... - devenu X... - au profit du fonds Y... ; qu'en effet, ce jugement, qui statuait uniquement au possessoire, n'a pas autorité au pétitoire ; que le tribunal d'instance avait été saisi par M. Y... d'une complainte tendant à voir ordonner la suppression du portail installé par M. Girard rue Aristide-Briand ; qu'après avoir constaté, à l'issue d'un transport sur les lieux, que le portait litigieux ne comportait aucun système de fermeture, le tribunal a débouté M. Y... de sa demande ; que l'intimé ne peut pas utilement se prévaloir du fait que, dans les motifs de sa décision, le tribunal a mentionné qu'il bénéficiait "librement de son droit de passage" dès lors que le juge du possessoire ne doit ni affirmer ni préjuger l'existence du droit des parties, mais caractériser les actes matériels de jouissance invoqués par celui dont la possession est troublée ;
Que M. Y..., qui a été débouté de ses prétentions et condamné au paiement d'une indemnité de procédure, ne peut pas davantage se prévaloir du fait que M. A... n'ait pas critiqué le jugement du tribunal d'instance ; que l'intimé ne saurait déduire de cette circonstance que M. A... aurait admis l'existence d'un droit de passage au profit de son fonds alors qu'il est rappelé que le tribunal d'instance ne statuait qu'au possessoire et que, en toute hypothèse, seuls les motifs du jugement, qui n'ont aucune autorité de chose jugée au pétitoire, faisaient état de l'existence d'un droit de passage ;
Qu'enfin, le fonds de M. Y..., qui donne sur la rue de Coutillat, n'est pas enclavé, peu important à cet égard que la commune ait numéroté différemment les deux parcelles lui appartenant ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les parcelles cadastrées section AE no 51 et 52 ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AE no 53 et 370 ;
Que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que M. Y..., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dit que les parcelles cadastrées section AE no 51 et 52, commune de Marigny-le-Châtel (10), appartenant à M. Jean Y..., ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AE no 53 et 370, lieudit "Le Bourg d'Eau" à Marigny-le-Châtel (10), appartenant à Mme Juana X... ;
Condamne M. Jean Y... à payer à Mme Juana X... la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Jean Y... et le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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