Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 21/06948 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCM7/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [K]
C/
[U] [B] épouse [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3164
DEFENDEUR :
Madame [U] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1952
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/032110 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Amna OUERHANI, vestiaire : 3164
- Me Aurélie SAUVAYRE, vestiaire : 1952
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K] et Madame [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[K] [F] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12],[K] [D] née le [Date naissance 5] 2009 à LIEU-DIT [Localité 10].
Par acte d'huissier du 3 septembre 2021, Monsieur [M] [K] a fait assigner Madame [U] [B] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 3 janvier 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 février 2022, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et, statuant à titre provisoire, a :
débouté Madame [U] [B] de sa demande au titre du devoir de secours,dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier sis [Adresse 8], étant précisé que les parties n’ont ni précisé à l’audience ni donné dans leur pièces d’éléments d’identification de ce crédit, à compter de la demande en divorce,attribué à l’époux la gestion du bien immobilier sis [Adresse 8],confié exclusivement à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : la première fin de semaine du mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, et pendant la totalité des petites vacances scolaires selon les mêmes modalités horaire et pendant la moitié des vacances d’été en alternance (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,fixé, à compter la décision, à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour d’appel de LYON a :
révoqué l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022,prononcé la nouvelle clôture au 6 juillet 2022, constaté que l'appel portant sur la charge du crédit immobilier du bien sis [Adresse 8] est devenu sans objet, alors que le bien a été vendu, constaté l'accord des parties pour que Monsieur [M] [K] se voit attribuer le bail du bien sis [Adresse 7], confirmé l'ordonnance rendue le 7 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qui concerne l'exercice de l’autorité parentale, statuant à nouveau :dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineure [D], y ajoutant, à compter du présent arrêt :condamné Monsieur [M] [K] à payer à Madame [U] [B] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs, soit 50 euros chacun,débouté Madame [U] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle concernant l'intimée.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, Monsieur [M] [K] a demandé de :
dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, ses conséquences entre lesépoux et en ce qui concerne l’autorité parentale et les obligations parentales selon les dispositions de la loi française,prononcer le divorce de Monsieur [M] [K] et de Madame [U] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire que Madame [B] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2021,donner acte à Monsieur [K] de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 252 du code civil,condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 7000 euros à Madame [U] [B] au titre de la prestation compensatoire,juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard de [D] [K],fixer la résidence de [D] [K] au domicile de son père [M] [K],dire que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [U] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, les semaines paires,
la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires, avec partage par quinzaine lors des vacances d’été,
dire qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [K] ou [D] [K] n’est mise à la charge de l’un ou l’autre parent,dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, comme il est dit en matièred’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, Madame [U] [B] a demandé de :
dire et juger que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, ses conséquences entre les époux et en ce qui concerne l'autorité parentale et les obligations parentales selon les dispositions de la loi française,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leurs actes de naissance respectifs,dire et juger que les effets du jugement de divorce seront fixés au 1er juin 2021,dire et juger que Madame [B] ne fera plus usage de son nom marital à l'issue du prononcé du divorce,condamner Monsieur [K] à verser à Madame [K] une prestation compensatoire de 7.000 euros sous forme de capital exigible sans mise en demeure préalable à compter du compter du jour où le jugement sera passé en force de chose jugée,dire qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée commenceront à courir les intérêts moratoires au taux légal, ces intérêts seront majorés de cinq points par rapport au taux d'intérêt légal si Monsieur [K] ne s'est pas exécuté 2 mois après que le jugement soit passé en force de chose jugée en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,à défaut de partage amiable, l'une ou l'autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire, selon les termes des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, par assignation,constater que Monsieur et Madame [K] exerceront ensemble l'autorité parentale sur l'enfant [D],fixer la résidence habituelle de [D] [K] chez son père,dire que Madame [K] bénéficiera concernant [D] d'un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut un week-end sur deux des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 et la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires avec partage par quinzaine pendant l'été (1er quart et 3ème quart pour la mère les années paires 2ème quart et 3ème quart les années impaires pour la mère),dire qu'aucune contribution à l'entretien et l'éducation de [F] [K] ou [D] [K] n'est mise à la charge de l'un ou l'autre parent,juger que chacun des époux conservera la charge de ses frais de défense et de ses dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 3 septembre 2021 par Monsieur [M] [K],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur la prestation compensatoire, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [K], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
et de
Madame [U] [B], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er juin 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à Madame [U] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7 000 euros ;
DIT qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée commenceront à courir les intérêts moratoires au taux légal, ces intérêts seront majorés de cinq points par rapport au taux d'intérêt légal si Monsieur [M] [K] ne s'est pas exécuté 2 mois après que le jugement soit passé en force de chose jugée ;
CONSTATE que Monsieur [M] [K] et Madame [U] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur [D] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [M] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [U] [B] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
hors vacances scolaires : un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, les semaines paires,
pendant les vacances scolaires de plus de 5 jours :
la première moitié les années paires, avec partage par quinzaine lors des vacances d’été,
A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES