Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00311 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UZRU
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. Société DL CONSULTING C/ [W] [V], [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. U. DL CONSULTING
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 890 911 522
dont le siège social est sis 8 rue de l’Est - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Patricia COHN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 265
DEFENDEURS
Madame [W] [V] née le 14 Novembre 1984 à PARIS 16ème, nationalité française, demeurant 9 rue Lejemptel - 94300 VINCENNES
Monsieur [M] [X] né le 24 Juillet 1983 à MEAUX (SEINE-ET-MARNE), nationalité française, demeurant 9 rue Lejemptel - 94300 VINCENNES
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0874
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Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Mai 2024, prorogé au 14 Mai 2024 puis prorogé au 30 Mai 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [V] et Monsieur [M] [X] ont confié à la société DL CONSULTING les travaux de réhabilitation et de rénovation de leur appartement situé à VINCENNES (94) 9, rue Lejemptel.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la société DL CONSULTING a fait assigner Madame [W] [V] et Monsieur [M] [X] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, les dépens étant réservés.
la société DL CONSULTING expose que Madame [W] [V] et Monsieur [M] [X] restent lui devoir la somme de 30 026 € qu’ils ont refusé de lui régler au motif que des désordres et des malfaçons affectent les travaux effectués.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle a été évoqué avec les parties l’opportunité de recourir à une médiation à laquelle la société DL CONSULTING, représentée par son conseil, s’est montrée favorable et que Madame [W] [V] et Monsieur [M] [X], représentés par leur conseil, ont trouvé prématurée.
la société DL CONSULTING a maintenu ses demandes, précisant que l’expertise ne pourrait avoir lieu que sur pièces dans la mesure où ont fait exécuter les travaux.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 19 mars 2024, Madame [W] [V] et Monsieur [M] [X] demandent de voir :
- juger que l’expertise sollicitée par la société DL CONSULTING ne peut intervenir sur les équipements, aménagements et installations de leur appartement sis 9, rue Lejemptel à VINCENNES (94) qui ont été réparés, remplacés et installés depuis le 27 novembre 2023 ;
- leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la réalisation d’une expertise sur pièces et formulent des protestations et réserves,
- confier à l’expert la mission de chiffrer leur préjudice,
- condamner la société DL CONSULTING aux dépens.
Madame [W] [V] et Monsieur [M] [X] exposent avoir rencontré d’importantes difficultés avec la société DL CONSULTING qui n’a pas respecté les délais fixés pour la réalisation des travaux et leur permettre d’emménager dans les lieux ; qu’ils ont fait établir les 1er et 15 septembre 2023 des constats attestant de l’état d’inachèvement des lieux et ont avisé la société DL CONSULTING par courrier du 15 septembre 2023 qu’ils mettaient fin au contrat et lui interdisait d’intervenir à nouveau sur le chantier ; qu’un nouveau constat et l’intervention d’un expert en bâtiment le 12 octobre 2023 ont confirmé plusieurs malfaçons, non-façons et anomalies ; qu’ils faisaient intervenir un architecte qui confirmait les désordres et malfaçons ; que le chantier devant être impérativement finalisé ils ont confié les travaux de reprise à la société TOP TRAVO qui a entrepris les travaux le 27 novembre 2023 lesquels doivent s’achever courant mars 2024; qu’un désordre dégâts des eaux a été constaté le 29 novembre 2023 sur les installations réalisées par la société DL CONSULTING. Ils s’opposent à ce qu’une expertise soit réalisée à leur domicile alors que les travaux ont été réalisés mais s’en rapporte en cas d’expertise sur pièces.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Par messages transmis via le réseau privé virtuel des avocats les 26 et 27 avril 2024, les conseils des parties ont indiqué qu’un accord était sur le point d’aboutir entre les parties et sollicitaient la prorogation du délibéré dans l’attente de la formalisation de l’accord.
Le délibéré a été prorogé au 14 mai puis au 30 mai 2024.
Par un message transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2024, le conseil de la société DL CONSULTING a indiqué que l’accord conclu avec Madame [W] [V] et Monsieur [M] [X] avait été exécuté et que la société DL CONSULTING se désistait de son instance et de son action.
SUR CE,
1 – sur le désistement d'instance et d’action
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société DL CONSULTING a indiqué par l’intermédiaire de son conseil se désister de son instance et de son action.
Le conseil de Madame [W] [V] et Monsieur [M] [X] ayant confirmé l’intervention d’un accord entre les parties, il convient donc de constater que le désistement d’instance et d’action de la société DL CONSULTING est parfait.
2 - sur les dépens
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la société DL CONSULTING les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société DL CONSULTING ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 24/311,
LAISSONS à la charge de la société DL CONSULTING les dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 mai 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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