Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-41.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.793
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société internationale de transit, dont le siège social est à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de M. Abdelkrim Y..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), 12, place Bougainville,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle B..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société internationale de transit, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1989), que M. Y..., engagé le 4 mai 1983 en qualité de chauffeur par la Société internationale de transit a été licencié pour faute grave le 25 mai 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de son salarié était abusif et ne reposait sur aucune faute grave ou motif réel et sérieux alors que, premièrement, un acte délibéré d'insubordination constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation de M. X... visée par la cour d'appel que M. Y... a, à plusieurs reprises, refusé d'accomplir le travail qui lui était confié par sa direction et a abandonné son travail perturbant ainsi la marche de l'entreprise ; qu'ainsi la faute grave de M. Y... était caractérisée ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que l'attestation de M. X... n'indiquait pas la date des faits et le contenu des ordres donnés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, commet une faute grave le salarié qui se montre agressif envers son employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des témoignages de M. A... et Mme Z... que le salarié était désinvolte, insolent et s'était emporté contre son employeur ; qu'en écartant ces attestations, aux motifs qu'elles ne démontraient pas un grief précis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du
Code du travail ; alors que, troisièmement, commet une faute grave le salarié qui a un comportement violent pendant les heures et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, résultait d'une attestation de la police qu'elle avait du intervenir "suite à un différend opposant la SIT à M. Y..." et "a calmé les esprits" ; que l'intervention de la police avait donc été rendue nécessaire par le comportement violent du salarié ; qu'en se fondant sur cette pièce, pour décider le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, au surplus, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; qu'en se fondant exclusivement sur les attestations produites par l'employeur, pour dire que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, la totalité des indemnités versées à M. Y..., à compter de son licenciement jusqu'au jour de la reprise du travail et au plus tard jusqu'au jour du présent arrêt, alors qu'en prononçant une telle condamnation qui n'avait pas été demandée au profit d'un tiers qui n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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