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Cour de cassation, 03 juillet 2002. 00-21.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.707

Date de décision :

3 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-58 du Code rural ; Attendu que si l'opération de reprise par le bailleur est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le Tribunal sursoit à statuer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2000), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle donnée à bail aux époux Y..., leur a donné congé pour reprise ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme X... justifie par la production de la lettre du directeur départemental de l'Agriculture en date du 21 décembre 1999 statuant sur son recours gracieux de ce qu'elle n'est pas soumise à la législation sur le contrôle des structures pour l'exercice du droit de reprise de cette parcelle et que la reprise n'étant pas soumise à autorisation ou déclaration, c'est vainement que les appelants invoquent à nouveau le bénéfice de l'article L. 411-58 du Code rural ou la nécessité de surseoir dans l'attente du recours qu'ils ont exercé contre la décision gracieuse du préfet ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.

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