Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09564 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03438
APPELANTE
Madame [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509
INTIMEES
Madame [V] [L] [O] épouse [F] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE NEWS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
Fondation OSTERREICHISCHER RUNDFUNK O.R.F
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] (AUTRICHE)
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
La société France news était une agence de presse créée en 1998 par trois associés journalistes qui vendaient aux médias - dont la radio télédiffusion autrichienne Osterreichischer Rundfunk (ORF), fondation de droit public assurant le service public audiovisuel en Autriche - de l'information sous forme de reportages prêts à la diffusion. Mme [E] [J] a travaillé pour ORF entre mars 1994 et août 1998.
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2016, Mme [E] [J] a été embauchée par la société France news en qualité d'assistante de production. Ce contrat a été renouvelé à compter du 1er février 2017 pour une durée de six mois. Par avenant du 20 juin 2017, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017. Mme [J] avait pour mission d'assister les journalistes correspondants de la radio télédiffusion autrichienne ORF. En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle calculée sur 13 mois de 1 780,57 euros brut.
Le 30 décembre 2018, [P] [W], l'une des associés et fondatrice de la société France news est décédée brusquement. L'associé survivant, M. [F], époux de Mme [V] [O] a pris sa retraite le 1er juillet 2019. La société France news a fait l'objet d'une liquidation amiable le 14 juin 2019 et a été radiée du registre du commerce, le 12 novembre 2020.
Par courrier remis en main propre le 28 juin 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juillet 2019 et s'est vu notifier son licenciement pour motif économique pour cessation d'activité par courrier recommandé du 15 juillet 2019. Elle a contesté les motifs de son licenciement le 26 juillet 2019, sollicitant le transfert de son contrat de travail auprès de la société reprenant l'activité de production du contenu informatif à destination de l'ORF.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2021, Mme [V] [O] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc 'chargée de représenter la société France news à l'audience du 17 juin 2021 à 13h30".
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits dans la mesure où elle soutenait que son contrat de travail aurait dû être transféré au sein de la société constituant le bureau parisien de l'ORF, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 août 2019 à l'encontre de la fondation ORF et Mme [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société France news. Ultérieurement, elle a fait assigner en intervention forcée la société France news vidéo afin d'obtenir sa condamnation solidaire avec l'ORF.
Par jugement du 29 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- dit l'action de Mme [J] à l'encontre de la société France news vidéo irrecevable du fait de la prescription,
- mis hors de cause la fondation OFR,
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société ORF de sa demande sur le fondement de l'article 700,
- débouté Mme [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société France news de sa demande reconventionnelle,
- débouté la société France news vidéo de sa demande au titre de l'article 700,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a relevé appel partiel du jugement le 19 novembre 2021 à l'encontre de :
- la société France news représentée par Mme [V] [O] mandataire ad hoc désignée par l'ordonnance du 10 mars 2021 rendue par le tribunal de commerce de Paris,
- Mme [V] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société France news,
- la fondation Osterreichische Rundfunk ORF.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [V] [O] ès qualités de mandataire ad hoc par exploit du 7 janvier 2022. Elle a fait valoir par incident soulevé devant le conseiller de la mise en état qu'elle n'avait plus la qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société France news depuis l'audience intervenue devant le conseil de prud'hommes le 17 juin 2021 et par ordonnance 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [V] [O] ès qualités de mandataire ad hoc et a déclaré l'appel irrecevable contre Mme [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société France news, rappelant qu'en l'absence d'indivisibilité de l'appel, l'instance se poursuivait entre les autres parties.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société France news qui n'a pas constitué avocat par exploit du 7 janvier 2022 délivré à personne morale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 3 juin 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] prie la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner solidairement la société France news et ORF à lui verser les sommes de :
* 49'563,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24'781,68 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive et harcèlement moral,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société France news et ORF aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiée par voie électronique le 25 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la fondation ORF prie la cour de :
- débouter l'appelante de son appel et de toutes ses demandes à son égard,
- confirmer le jugement en ce qu'il a'débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si le jugement était réformé en ce qu'il l'a mise hors de cause,
* débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
* à tout le moins, fixer à trois mois de salaire brut l'indemnité sollicitée,
- en tout état de cause, condamner l'appelante à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION':
Sur le transfert du contrat de travail':
Aux termes de l'article L. 1224'1 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
L'application revendiquée par Mme [J] de l'article L. 1224-1 du code du travail implique que celle-ci démontre le transfert depuis la société France News vers ORF d'une entité économique définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.
Mme [J] soutient que lors de la cessation d'activité de la société France news, son contrat de travail aurait dû être transféré à ORF en raison de :
- ce que la gérante de la société France news a reconnu elle-même que France news avait l'obligation de transférer à ORF le contrat de travail de Mme [J] en vertu de :
* la similitude des deux entités France news et ORF,
* des mêmes activités réalisées par France news et ORF,
* que ORF peut valablement et certainement être considérée comme un partenaire fondamental voire historique de France news,
- la sommation faite à France news par l'inspecteur du travail d'avoir à régulariser la situation de Mme [J] et à veiller au maintien de son contrat de travail au sein de ORF.
Elle fait valoir que':
- il existait un contrat exclusif entre France news et ORF ainsi que cela ressort selon elle du contrat en date du 30 août 2016 signé entre elles dont elle communique une traduction en pièce 22 qui mentionne une prolongation du contrat pour une durée de trois ans jusqu'au 31 août 2020, - les liens de collaboration étroite et exclusive avaient été consacrés dans un écrit comme en atteste un mail du 22 janvier 2019 entre France news et ORF dont elle communique la traduction pièce 24 et qui précise que « l'idée est que l'ORF reprendra toutes les actions de France news, France news restera et continuera à fonctionner comme une sorte de filiale de l'ORF',
- la société France news n'a jamais produit de preuve de collaboration avec d'autres clients que ORF,
- dans le courrier de licenciement il est bien indiqué que le contrat de coopération liant France news et l' OR F 'son client exclusif' est rompu à la date du 31 août 2019,
- pendant toute la période transitoire ayant précédé son licenciement elle travaillait pour ORF ainsi que cela résulte selon elle des échanges de SMS où on lui demande par exemple de réserver des chambres d'hôtel pour trois personnes,
- il y a eu collusion frauduleuse entre France news et ORF dans la mesure où dès la décision de dissolution de France news le 14 juin 2019, ORF a le 1er juillet 2019 ouvert un établissement inscrit auprès de l'INSEE à [Localité 4] en qualité de société étrangère non immatriculée au RCS, concomitance qui selon elle révèle un montage juridique frauduleux afin d'éviter le transfert des contrats de travail,
- pendant cette période transitoire entre la liquidation de France news et son licenciement deux salariés de France news ont été embauché par ORF, une travaillant au siège parisien, l'autre au siège de Washington,
- une fois licenciée, elle a appris que le bureau de liaison de ORF avait embauché dès le mois d'octobre 2019 une assistante de production en la personne de Mme [A] [K] ainsi que cela ressort slon elle de la fiche Linkedn de cette personne
De son côté, la société ORF fait valoir que contrairement à ce que Mme [J] soutient elle n'était pas liée par un contrat d'exclusivité avec la société France news, qu'à la suite du décès d'[P][W] et du départ à la retraite de M. [F], le contrat avec la société France news a été résilié avec effet au 31 août 2019 et que la société France news n'a été ni rachetée ni reprise ni cédée et a cessé toute activité et licencié sa salariée. Elle explique que s'agissant des autres salariés, le journaliste M. [X] a démissionné et a contracté avec ORF pour exercer une mission aux États-Unis et que les techniciens qui assuraient la production audiovisuelle proprement dite se sont rassemblés autour d'un salarié M. [D] qui a créé une nouvelle société la société France news vidéo laquelle ne réalise aucun contenu journalistique et est spécialisée uniquement sur la partie technique de la production audiovisuelle. Elle explique avoir pour sa part mis en place une nouvelle cellule rédactionnelle actuellement composée de trois journalistes dans de nouveaux locaux sans reprendre un quelconque élément du fonds de commerce de la société France news, l'activité de ce bureau se limitant à la préparation d'un contenu journalistique et rédactionnel à l'exclusion de toute activité de production audiovisuelle. Elle soutient que cette cellule rédactionnelle fonctionne comme un bureau de liaison et de correspondance démembrée du siège de ORF à [Localité 5] sans personnalité morale distinct et n'est pas immatriculée comme établissement commercial.
La cour rappelle que la société France news avait pour activité le reportage radio, télé, presse écrite. Sa dissolution est intervenue le 14 juin 2019 et la clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 12 novembre 2020, tandis que l' ORF est l'organisme de radio TV télédiffusion autrichienne. Il ressort de l'extrait K bis de la société France news vidéo que cette société immatriculée le 23 juillet 2019 a pour activité « réalisation et production de films, de vidéos et programmes pour la télévision et Internet ainsi que la production de films publicitaires, promotionnelles ou internes pour l'institutionnel ».
Il ressort du contrat conclu entre ORF et la société France news dont le terme était fixé au 31 août 2020 que celle-ci effectuait des émissions de télévision et des reportages radio et que ORF lui garantissait l'acceptation de quatre émissions de télévision et 12 reportages radio par mois et qu'elle paierait en tout état de cause quatre jours de tournage. Il n'est nulle part fait mention d'une notion d'exclusivité même si dans les faits, la société France news a exercé son activité au seul profit de l'ORF ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement de Mme [J].
Il ressort du memorandum communiqué par la salariée et qui témoigne de la réflexion de l'ORL quant à son positionnement qu'elle envisageait trois options suite au décès d'[P] [W] et du départ à la retraite de M. [F], les seuls associés de la société : soit la poursuite de l'activité telle quelle de la société France news ce qui lui a paru impossible compte tenu de l'absence des deux journalistes assoiés fondateurs, soit la dissolution de la société France news et sa liquidation, l'ORF construisant alors sa propre structure, soit le rachat par ORF des actions de France news et la poursuite de l'activité de cette société. Il est constant que cette dernière solution n'a pas été choisie et que la liquidation amiable de la société France news est intervenue. Cette réflexion ne constitue pas un engagement.
Contrairement à ce que soutient Mme [J], il n'y a pas eu le transfert d'un ensemble organisé de personnes et de biens de la société France news vers la société ORS puisqu'en réalité':
- une partie du personnel technique de la société France news a été embauchée par la société France news vidéo, créée par un ancien salarié, laquelle selon son extrait K bis a pour activité la réalisation et la production de films de vidéos et programmes pour la télévision et Internet ainsi que la production de films publicitaires promotionnels ou internes pour l'institutionnel et n'assure aucun contenu journalistique,
- un journaliste de la société France news a démissionné et a été embauché par ORF pour assurer une mission aux États-Unis, le contrat d'origine avec France news étant communiqué par l'ORF,
- la fondation ORF a ouvert dans de nouveaux locaux un bureau de liaison inscrit à l'INSEE, sans personnalité morale, à compter du 8 juillet 2009 n'employant ni personnel technique ni personnel administratif mais simplement trois journalistes dont elle communique les cartes de presse et notamment Mme [A] [K] que citait la salariée sans faire état de son statut acquis de journaliste.
Il ressort de ce qui précède que l'activité de la société France news n'a pas conservé une identité et un objectif propre, son activité ne s'est pas poursuivie et n'a pas été reprise.
Par ailleurs, Mme [J] ne peut valablement se prévaloir du courrier du contrôleur du travail adressé le 21 août 2019 à la société France news puisque celui-ci se contente de lui faire part de la réclamation de Mme [J] et l'invite 'si cette demande est fondée' à régulariser sa situation. Elle ne eut pas non plus se prévaloir de ce qu'elle a fait une réservation d'hôtel pour caractériser un lien de subordination avec ORF, les SMS qu'elle communique n'y suffisant pas.
La cour considère en conséquence que Mme [J] ne peut valablement prétendre que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société ORF. Mme [J] est déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle formait à son encontre. Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis ORF hors de cause.
Sur le bien fondé du licenciement':
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, Mme [J] a été licenciée pour les motifs suivants : « ['] Du fait de l'impossibilité pour la société France news de poursuivre son activité suite à la disparition des deux uniques associés journalistes de ladite société, [P] [W] décédée le 29 décembre 2018 et [G] [F], partant à la retraite le 1er juillet 2019, le contrat de coopération liant France news et l'ORF (office de radio'télévision autrichienne), son client exclusif, est rompu à la date du 31 août 2019, ce qui oblige à une dissolution puis liquidation de la société employée et de ce fait la suppression de votre poste de travail que vous occupiez en qualité d'assistante de production ['] ».
La cessation d'activité ayant été caractérisée comme il a été vu ci-dessus, constitue un motif économique de licenciement dès lors qu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable et c'est donc vainement que Mme [J] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que la poursuite de l'activité de la société France news a eu lieu à la fois avec la société France news vidéo et le bureau de liaison de ORF.
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et Mme [J] est déboutée des demandes qu'elle présentait au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et harcèlement moral';
Sur la rupture abusive du contrat de travail :
La cour n'a pas retenu que le licenciement était abusif comme il a été vu ci-dessus.
Sur le harcèlement moral':
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlemen.
Mme [J] soutient que le déroulement des faits depuis la mort d'[P] [W] démontre qu'elle a subi un climat de tension, de pressions psychologiques répétées et de mal-être quotidien puisqu'elle refusait de démissionner et recourir au statut d'indépendant pour collaborer ensuite avec ORF sous couvert d'un contrat commercial. Elle fait valoir que le comportement frauduleux de la société France news et d'ORF pour empêcher le transfert de son contrat de travail à entraîné une dégradation de son état de santé et elle fournit trois certificats médicaux faisant état de troubles du sommeil, d'un état anxieux et de ce qu'elle souffre d'un violent choc psychologique lié à son licenciement économique 'qu'elle qualifie d'abusif'. La cour relève que le certificat médical du docteur [S] du 23 juin 2020 reproduit les doléances de la patiente et que les autres certificat médicaux, l'un du 8 janvier 2021 établi par le Docteur [Y] et l'autre du 31 octobre 2020 établi par le Docteur [T] ne font pas le constat d'un quelconque lien avec les conditions de travail de la salariée.
Par ailleurs, la cour n'a pas retenu que le contrat de travail de Mme [J] aurait dû être transféré à l'ORF de sorte que ni les manquements ni les manipulations ni les détournements allégués par la salariée pour éviter ce transfert ne sont établis.
Enfin, Mme [J] n'apporte aucun élément de nature à établir la matérialité des pressions qu'elle soutient avoir subies pour la contraindre à accepter un contrat de prestation de services avec ORF, aucun élément n'étant communiqué en ce sens.
À défaut pour elle d'établir la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer des agissements de harcèlement moral, la cour considère que Mme [J] n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral.
En définitive, la cour n'ayant pas retenu le caractère abusif de la rupture du contrat de travail ni que Mme [J] avait été victime d'agissements de harcèlement moral, la déboute de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [J], partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de la demande qu'elle formait sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle doit indemniser la sfondation ORF des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions dans les limites de l'appel,
Déboute Mme [E] [J] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [E] [J] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la fondation Osterreichischer Rundfunk la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE