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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 99-84.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-84.961

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Arslan, - LA SOCIETE LE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Arslan X... pour travail dissimulé, obtention frauduleuse d'allocations d'aides aux travailleurs privés d'emploi, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et ouverture d'un débit de boissons par un étranger, a, notamment, ordonné la fermeture définitive du débit de boissons exploité par lui ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de la société Le Comptoir des Boissons du Doubs : Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; II-Sur le pourvoi d'Arslan X... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, produit au nom d'Arslan X... par un avocat au barreau de Belfort, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I-Sur le pourvoi de la société le Comptoir des Boissons du Doubs : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi d'Arslan X... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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