Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-13.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.535
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Marchés Usines SAMU Auchan, société anonyme dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société ITL France, dont le siège social est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société des Marchés Usines SAMU Auchan, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société ITL France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 4 et 9 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société des Marchés Usines Auchan (société Auchan) est titulaire des marques Auchan, constituées par ce mot, en lettres claires majuscules sur le fond sombre d'un cartouche, la première, déposée le 9 mars 1964, enregistrée sous le n° 223 353, pour désigner des produits dans les classes 2 à 34, la seconde déposée le 6 décembre 1966, enregistrée sous le n° 715 488, visant les services dans les classes 36 à 42 dont la désignation avait été autorisée par la loi du 31 décembre 1964 ; qu'en 1974, la société Auchan a déposé les marques Auchan en lettres bâton sans aucune adjonction, la première, le 29 janvier 1984, enregistrée sous le n° 890 567 pour désigner des produits et services dans les classes 1 à 42, sans mention de renouvellement, cette marque ayant été renouvelée le 25 janvier 1984 sous le n 1 258 525, la seconde, le 6 décembre 1976, enregistrée sous le numéro 1 003 380, pour désigner des produits et services dans les classes 1 à 42, en renouvellement des dépôts des 9 mars 1964, 6 décembre 1966 et 29 janvier 1974 ;
que la société ITL France, qui exploite sous l'enseigne Intermarché, est titulaire de la marque dénominative Mauchamp, en caractères bâtons déposée le 25 juillet 1967 pour désigner les produits alimentaires et les boissons dans les classes 29 à 33 renouvelée sans modification le 5 juillet 1977 sous le n° 1 021 943 et le 3 juillet 1987 sous le n° 1 416 582, avec une limitation à la désignation des produits des classes 31 à 33 ; que la société Auchan a assigné la société ITL pour contrefaçon de ses marques ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Auchan fondée sur la contrefaçon de la marque l'arrêt retient que la société Auchan a déposé, d'un côté, le 9 mars 1964 et le 6 décembre 1966 la marque vignette composée de la dénomination Auchan en lettres blanches sur fond noir pour désigner des produits différents et, d'un autre côté, le 29 janvier 1974, la marque dénominative Auchan, et a ainsi manifesté sa volonté d'obtenir des droits privatifs sur des signes distincts qui n'étaient pas assimilables l'un à l'autre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la marque dénominative déposée par la société Mauchamp reproduisait les éléments caractéristiques essentiels de la marque complexe déposée par la société Auchan, dont la validité n'était pas contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société ITL France, envers la société des Marchés Usines SAMU Auchan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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