Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 24 MARS 2017
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02912
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2015- Juge de la mise en état d'EVRY-RG no 15/ 00442
APPELANTS
Monsieur Jean-Baptiste, Louis, Silivio X...
né le 22 avril 1979 à MEUDON (92190)
demeurant ...
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté sur l'audience par Me Carlo BRUSA de la SELARL CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933, substitué sur l'audience par Me Roxane DEHALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Monsieur Marc, Franck, Georges, Andrannik Y...
né le 18 août 1981 à POISSY (78300)
demeurant ...
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté sur l'audience par Me Carlo BRUSA de la SELARL CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933, substitué sur l'audience par Me Roxane DEHALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMÉE
Madame Arminda Z...
née le 08 Septembre 1963 à QUEIRIGA-VILA NOVA DE PAIVA
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Vu l'acte du 6 janvier 2015 par lequel Mme Arminda Z...a assigné MM. Jean-Baptiste X...et Marc Y...devant le Tribunal de grande instance d'Evry en annulation du " protocole transactionnel " convenu entre eux par acte sous seing privé du 14 octobre 2014, et aux termes duquel ils avaient stipulé que " en cas de contentieux seul le Tribunal de grande instance de Paris sera compétent pour interpréter ou rendre exécutoire le présent acte " ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2015 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Evry ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les consorts X...-Y...et réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions du 13 juillet 2016 par lesquelles les consorts X...-Y...appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1134 et 2044 du Code civil :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire que le Tribunal de grande instance d'Evry est incompétent et que le Tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour juger du litige qui les oppose à Mme Z...
-condamner Mme Z...à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 août 2016, Mme Z...prie la Cour de :
- vu les articles 44, 48, 58, 901 et 961 du Code de procédure civile,
- in limine litis :
- déclarer nulle et à tout le moins irrecevable la déclaration d'appel,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant,
- au fond :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les consorts X...-Y...à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Par ordonnance du 29 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a débouté Mme Z...de sa demande de nullité la déclaration d'appel, les consorts X...-Y...ayant régularisé cet acte en indiquant leur domicile, de sorte qu'aucun grief ne subsistait.
Cette régularisation rend sans objet les critiques de l'intimée relatives aux mêmes irrégularités qui affectaient les conclusions au fond des appelants, de sorte que la fin de non-recevoir invoquée par Mme Z...sera rejetée.
Les moyens développés par les consorts X...-Y...au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté qu'à supposer que la clause litigieuse ne soit pas réputée non écrite, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction n'interdisant pas aux parties de solliciter en justice l'annulation de celle-ci, la clause attribuant la compétence à une juridiction " pour interpréter ou rendre exécutoire " cette transaction ne pourrait recevoir application dans le cadre d'un litige portant sur la validité de celle-ci, ce qui est le cas en l'espèce.
Les appelants n'établissent pas que l'accord, qui ne porte pas sur une prestation de services, mais sur la vente d'un ensemble immobilier, ait reçu un commencement d'exécution à Paris, postérieurement au 14 octobre 2014.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des consorts X...-Y....
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Rappelle que par ordonnance du 29 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a débouté Mme Arminda Z...de sa demande de nullité la déclaration d'appel ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme Arminda Z...tirée de l'irrecevabilité des conclusions des appelants ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum MM. Jean-Baptiste X...et Marc Y...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. Jean-Baptiste X...et Marc Y...à payer à Mme Arminda Z...la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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