Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54557 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BMO
N° :2/MC
Assignation du :
14 et 17 Juin 2024
N° Init : 23/56367
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Robin VIRGILE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895
Madame [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895
DEFENDEURS
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non constitué
Monsieur [A] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non constitué
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non constitué
Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Robin VIRGILE, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 14 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 28 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [Y] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 15 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [T] [B] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [S] [L]
- Monsieur [A] [L]
- Madame [W] [P]
- Monsieur [D] [L]
- Madame [I] [F]
notre ordonnance de référé du 28 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [Y] [G] en qualité d’expert et celle du 15 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [T] [B] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Robin VIRGILE
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