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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-83.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.735

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Auguste, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 31 mars 1992, qui, pour dégradation ou détérioration volontaire d'un bien immobilier, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bédoni coupable de dégradation volontaire du terrain appartenant à André Y... ; "au motif que Bédoni, en tant qu'architecte, savait, en février 1989, que les travaux de débardage n'étaient possibles qu'en traversant les parcelles 302 et 303 et n'a pas attendu d'en être propriétaire pour les faire exécuter ; que pour répondre à ses conclusions, il convient d'observer que la parcelle 302 appartenait à Y... puisqu'il lui avait fait une offre d'achat un mois avant la réalisation des dégradations et qu'il ne pouvait ignorer que la parcelle 303 n'appartenait que pour une faible partie à ses mandants, puisqu'il les avait représentés chez le notaire lors de la promesse d'achat du terrain, le 31 août 1988 ; "alors que, d'une part, la Cour, qui a ainsi prétendu déduire le caractère volontaire des faits reprochés à Bédoni de la considération parfaitement hypothétique qu'en tant qu'architecte, il ne pouvait ignorer que la configuration des terrains en cause imposait pour leur nettoyage un passage sur les parcelles 302 et 303, en s'abstenant totalement de rechercher si, effectivement, comme le soutenait Pésenti, ce passage était le seul moyen pour parvenir au nettoyage des parcelles et si Bédoni avait été informé, tout autant de cette sous-traitance confiée à Pésenti que du caractère inévitable du passage sur les parcelles 302 et 303, a entaché sa décision d'une totale insuffisance de motif ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui a rejeté l'argument de Bédoni faisant valoir qu'il ignorait que les parcelles 302 et 303 appartenaient à Y... puisqu'un certificat d'urbanisme obtenu par un notaire indiquait qu'elles étaient la propriété d'une seule et même personne, aux droits de laquelle venaient ses propres mandants, en se fondant sur l'existence d'une offre d'achat faite à Y... pour la parcelle n 302 le 4 janvier 1989, ainsi que la circonstance que Bédoni avait représenté ses mandants lors de la signature de la promesse d'achat de la parcelle 303, le 31 août 1988, n'a ainsi aucunement établi qu'au jour où Bédoni a donné instruction de procéder au nettoyage des parcelles appartenant d'ores et déjà à ses clients, soit le 12 août 1988, il ait su que les parcelles 302 et 303 aient été la propriété d'un tiers, en l'occurrence Y... ; "qu'enfin, la Cour ayant elle-même constaté (arrêt pages 3 et 4) que la seule instruction donnée par Bédoni consistait en une lettre adressée le 12 août 1988 à Bourgeois pour lui demander d'effectuer le nettoyage des parcelles de ses clients et que c'était Bourgeois qui, 6 mois plus tard, avait sous-traité le marché à Pésenti, auquel il avait affirmé qu'il pouvait tracer son chemin comme il voulait, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que c'était Bédoni qui avait en personne autorisé Pésenti à traverser la propriété de Y..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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