Texte intégral
KG/SC
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C/
[G] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00394 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWPV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/02316
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉ :
[G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or est appelante d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 6 avril 2021.
Elle a été convoquée par lettre recommandée le 25 janvier 2023 dont l'avis de réception n'a pas été retourné à la cour.
A l'audience du 16 mai 2023, la caisse n'a pas comparu, n'a pas sollicité une dispense de comparaître et ne s'est pas faite représenter.
Elle a cependant déposé ses conclusions et pièces du dossier de plaidoirie.
M. [F] a été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 26 janvier 2023.
Il indique dans son courrier adressé à la cour le 7 février 2023 qu'il ne se déplacera pas à l'audience en raison de ses problèmes de santé.
IL n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procèdure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparâitre, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelante s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience.
La procédure étant orale, la cour est saisie d'aucun moyen contre la décision déférée de la part de la CPAM et en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision réputée contradictoire
Confirme le jugement du 6 avril 2021,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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