Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-21.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.981
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René Y...,
2°/ Mme Liliane Y..., née X...,
demeurant ensemble à Lacadée, Orthez (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1ere chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Exploitation carroseries T Dumont, dont le siège social est avenue du Président Kennedy à Orthez (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de Me Jousselin, avocat de la société d'Exploitation carroseries T Dumont, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après s'être référés à la lettre litigieuse du 4 novembre 1983 adressée aux époux Y... par la société d'Exploitation carrosseries T. Dumont, les juges du second degré ont retenu que cette société ne justifiait pas avoir, du fait du non paiement imputable aux époux Y..., subi un préjudice distinct de celui résultant pour elle du simple retard ; qu'en en déduisant qu'il ne lui sera pas alloué de dommages-intérêts au-delà des intérêts au taux légal depuis le 4 novembre 1983, ils ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la portée de ladite lettre, estimé que celle-ci valait sommation de payer ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Y..., envers la société d'Exploitation carroseries T Dumont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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