Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° 123 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08850 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYRA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2022 - Juge de la mise en état de Paris, 5ème chambre, 2ème section - RG n° 21/01217
APPELANTE
Association SECOURS ISLAMIQUE FRANCE Association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de la sous-Préfecture de [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Non inscrite au RCS , numéro SIREN 390 215 135
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
INTIMEE
S.A. LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 356 000 000
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de l'absence de remise à son destinataire d'un envoi postal du 24 aout 2018 contenant 858 chèques d'un montant total de 197 526 euros, l'association Secours Islamique de France a, par acte du 25 janvier 2021, assigné la société La Poste en indemnisation.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en l'état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré la demande de l'association Secours Islamique France irrecevable comme étant prescrite ;
- condamné l'association Islamique France aux dépens ;
- condamné l'association Secours Islamique France à payer à la société La Poste la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mai 2022, l'association Secours Islamique France a interjeté appel de cette ordonnance en visant tous les chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, l'association Secours Islamique France demande, au visa des articles 54, 642 et suivants, 700, 752 et 763 du code de procédure civile, des articles L1 à L10 du code des postes et des communications électroniques, des articles 1103 et 1231 à 1231-7 du code civil, de :
- juger l'appel recevable et bien fondé ;
En conséquence :
- infirmer la décision déférée ;
Jugeant et statuant à nouveau,
- juger que son action n'est pas prescrite ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner la société La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société La Poste aux entiers dépens de l'instance d'incident devant le juge de la mise en état et aux dépens de l'instance d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2022, la société La Poste demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, et 1231 et 1231-1 à 1231-7 du code civil, de :
- la recevoir en ses conclusions, l'y déclarer bien-fondée ;
- juger que l'action de l'association Secours Islamique France est prescrite sur le fondement du délai de la prescription d'un an de l'article L.10 du code des postes et des communications électroniques ;
- confirmer en conséquence l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- condamner en outre l'association Secours Islamique France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association Secours Islamique France aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la prescription de l'action :
L'article L. 10 du code des postes et des communications dispose que "les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi."
L'article R. 2-3 du code des postes et des communications précise qu' "est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de 40 jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire."
En l'espèce, la "lettre expert prêt à porter" confiée par l'association Secours Islamique France à la société La Poste le 24 août 2018, n'a pas été reçue par son destinataire, la société BNP.
L'association Secours Islamique France invoque une lettre du 11 septembre 2018 d'une employée de la société La Poste relatant qu'elle avait interrogé le facteur et que d'après les informations recueillies, le "colis a été livré à l'adresse indiquée" et déposé directement dans la boîte aux lettres.
Elle verse aux débats une lettre du 21 septembre 2018 du directeur des service clients entreprises de la société La Poste qui indique "J'ai... entrepris des démarches auprès de la plateforme courrier de [Localité 5] afin d'obtenir la confirmation de la remise de votre pli. Cependant au terme de celles-ci, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous transmettre le doccument attestant de cette remise". L'association était invitée à transmettre "la preuve d'achat" afin de "pouvoir procéder à l'indemnisation prévue".
L'association Secours Islamique France fonde son action en indemnisation sur une faute de la société La Poste en ce que l'envoi postal n'a pas été remis à la société BNP.
Il n'est pas contesté que la "lettre expert" devait être remise contre signature, et que son destinataire, la société BNP, ne l'a pas reçue.
Le mode de distribution de cette "lettre expert" était donc une remise en main propre, contre signature, et non pas le dépôt dans une boîte aux lettres.
Or, il résulte des éléments versés qu'elle n'a fait l'objet d'aucune remise contre signature.
Le pli, qui a disparu matériellement, n'est pas parvenu à son destinataire, la société BNP, et ne lui a donc pas été distribué.
Il doit être considéré comme perdu au sens de l'article R. 2-3 du code des postes et des communications.
L'association Secours Islamique France a introduit son action en responsabilité par acte d'assignation du 25 janvier 2021, soit à l'expiration du délai d'un an imposé par l'article 10 du code des postes et des communications.
Son action est prescrite, et dès lors irrecevable.
L'ordonnance sera confirmée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L'association Secours Islamique France, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles exposés en appel.
Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme l'ordonnance du 10 mars 2022 du juge de la mise en l'état du tribunal judiciaire de Paris ;
- y ajoutant, rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamne l'association Secours Islamique France aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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