Cour d'appel, 12 mars 2019. 17/09547
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/09547
Date de décision :
12 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2019
D.D
N° 2019/ 202
N° RG 17/09547 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAR4Z
[O] [W]
C/
[N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me E PLAN
Me A BOYARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01805.
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (22), demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mohamed KEITA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2019
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 27 septembre 2011 M. [N] [J] a fait l'acquisition auprès de M. [O] [W] exerçant sous l'enseigne Karnic France d'un bateau et de sa remorque neufs aux prix respectifs de 34'943 € et 4 389,32 €
Se plaignant de problèmes d'infiltrations d'eau dans la cabine du bateau, M. [J] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 17 février 2015.
M. [S], l'expert désigné, a déposé son rapport le 9 décembre 2015.
Par exploit en date du 16 mars 2016 M. [J] a fait assigner M. [W] en garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2017 le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la résolution de la vente du bateau Karnic storm line intervenue le 27 septembre 2011 et la vente de la remorque type Satellite M X 282 intervenue le 4 octobre 2011, a ordonné la restitution à M. [W] du bateau et de la remorque entreposés dans les locaux de la société Plaisance diffusion à La Grande Motte et l'a condamné à restituer à M. [J] les prix de vente de 34'943 € et 4 389,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016 et capitalisation annuelle des intérêts et la somme de 9000 € au titre du préjudice de jouissance ainsi que les frais de gardiennage, et l'a condamné aux dépens et aux frais de l'expertise, avec l'exécution provisoire.
Le 18 mai 2017 M. [O] [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 2 août 2017 il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer prescrite l'action engagée, de débouter M. [J] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par conclusions du 15 septembre 2017 M. [N] [J] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de déclarer recevable son action engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que M. [W] appelant, défaillant en première instance, soutient :
' que ce n'est qu'en juin 2014 que M. [N] [J], l'acquéreur, lui a demandé de venir chercher le bateau pour parfaire l'étanchéité du toit ouvrant afin de le revendre ; que M. [J] lui a reproché de ne pas avoir fait faire les réparations nécessaires par la société Plaisance diffusion alors que M. [W] avait commandé un kit de réparation ; que M. [J] a refusé de récupérer son bateau sur le chantier ; que l'expert a donné au tribunal une estimation Internet de la location du bateau de 6000 € par an pour déterminer le préjudice de jouissance et qu'il ne note pas que la remorque serait mal adaptée ;
' que le problème d'infiltrations d'eau n'est pas apparu en juin 2014 mais qu'il est antérieur ; qu'il ne résulte d'aucune pièce versée par l'intimé ni même du rapport d'expertise judiciaire que les désordres allégués seraient apparus en 2014 ; qu'il a donc engagé l'action le 19 novembre 2014 tardivement, plus de 3 ans après la vente ; que l'acquéreur indique lui-même que le défaut d'étanchéité a toujours existé ; que l'acquéreur sollicite l'annulation de la vente du bateau car il a été victime d'un vol juste après l'expertise, alors que les travaux de reprise s'élèvent à 1200€ seulement ,l'expert préconisant la pose d'un sur-capot ;
' que le bateau n'a pas été correctement entretenu, le vendeur ayant attiré l'attention de l'expert sur l'absence d'entretien des goulottes d'évacuation d'eau du toit ouvrant qui étaient encombrées de terre pouvant réduire l'efficacité de l'évacuation de l'eau ;
' que si le bateau présentait bien un vice, il n'en demeure pas moins que ce vice ne présente pas une gravité suffisante pour rendre le bateau impropre à sa destination ;
' et que l'expert note que la remorque ne semble pas inadaptée et qu'il n'y avait donc aucune raison pour prononcer la résolution de la vente de la remorque qui est conforme à sa destination;
Mais attendu que la charge de la preuve de ce que la découverte du vice par l'acquéreur serait en réalité antérieure à sa lettre datée d'octobre 2014 signalant le problème d'infiltrations d'eau, incombe au vendeur ; que ce dernier ne démontre pas les circonstances qui auraient du conduire l'acquéreur à en avoir nécessairement connaissance avant cette date, de sorte que l'acquéreur n'est pas contredit lorsqu'il affirme que les désordres ont été découverts lors d'un usage du bateau en juin 2014, d'où il suit le rejet du moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise établi au contradictoire de M. [W] que des tests au jet d'eau ont été pratiqués sur le capot coulissant du toit de la cabine pour simuler la pluie ou pour simuler des paquets de mer et qu'ils ont montré que des infiltrations apparaissent quelle que soit la force du jet d'eau, avec ou sans pression ; que les tests ont été renouvelés, avec le même résultat, après l'installation du kit réparateur fourni par le chantier Karnic, l'eau pénétrant toujours à l'intérieur de la cabine ;
Attendu que l'expert conclut à l'existence d'un défaut de conception à l'origine des désordres en raison d'un décalage en contrebas d'un bac formant rétention d'eau, de l'inclinaison prononcée du dessus de la cabine , d'une gouttière insuffisante, de l'absence de joint d'étanchéité efficace et d'un sur-capot au-dessus du bac et au regard de la faiblesse du système de fermeture, de type grenouillère, et de sa fixation ;
Attendu qu'en ce qui concerne le grief de mauvais entretien, l'expert note qu'il n'en a pas constaté, et il précise que si l'appelant « lui a fait remarquer un peu de sable encombrant les goulots d'évacuation, sable ou pas, le jour entre le capot et l'entourage ne permet en aucune façon d'obtenir une étanchéité suffisante », d'où il suit le rejet de ce moyen de l'appelant ;
Attendu que le défaut de conception est nécessairement antérieur à la vente et rend le bateau impropre à sa destination ;
Qu'en effet l'expert note que « les désordres constatés lors de l'expertise auront pour conséquence le vieillissement anormal du navire en raison des infiltrations qui vont inévitablement se produire par temps de pluie ou en navigation par mer agitée et qui de plus peuvent avoir une conséquence sur la sécurité en mer si l'eau vient à ruisseler sur les réseaux électriques et les commandes moteur' ;
Que le moyen tiré de la présence actuelle d'un peu d'eau seulement au fond d'un coffre selon les constatations de l'expert, alors que le bateau est parqué à l'air libre et non en situation de navigation est inopérant à cet égard ; qu'un essai avec mise à l'eau était inutile ;
Attendu qu'en présence d'un défaut caché rendant le bien acquis impropre à son usage ou en diminuant tellement l'usage que l'acheteur n'aurait pas acquis le bien ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu au sens de l'article 1641 du code civil, même si les travaux de réfection sont d'un faible coût, l'acquéreur a le libre choix entre action estimatoire et action rédhibitoire, et le vendeur ne peut lui reprocher d'avoir engagé cette dernière ;
Attendu que le tribunal a justement estimé que la résolution de la vente du bateau entraîne la résolution de la vente de la remorque qui n'en est que l'accessoire, les deux contrats étant interdépendants ;
Attendu que le tribunal a estimé le trouble de jouissance avéré et qu'il a fait droit au montant de 9000 €réclamé au regard d'un usage du bateau pour chaque saison d'été, alors que d'une part, la réparation du préjudice n'était et n'est toujours demandée que pour 18 mois et d'autre part, l'acquéreur conservait le bateau à Solliès-Pont l'été, ne pouvant louer un emplacement à Lalonde-les-Maures que d'octobre à février-mars ;
Que M. [J] ayant été privé d'un usage modéré du bateau, à compter du 3 juin 2014, son préjudice de jouissance sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 1 500 € ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer partiellement le jugement déféré ;
Attendu que M. [W] succombant encore pour plus large part devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à M. [J] la somme de 9000 € au titre du préjudice de jouissance ,
statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à M. [J] la somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne M. [W] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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