Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.063
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Yolande X..., demeurant ..., Les Maronniers, bâtiment 7, à Montpellier (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale-section B), au profit du CRLC Paul Y..., avenue Berthin Sens à Montpellier (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée comme infirmière le 11 mars 1975 par le Centre de recherche et de lutte contre le cancer Paul Y..., a été licenciée pour faute grave le 19 mai 1987 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1989) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait procédé par voie d'affirmations, sans motiver sa décision ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions invoquant l'article L. 122-44 du Code du travail et la prescription prévue par ce texte ; alors que, enfin, la faute grave ne serait pas caractérisée ; Mais attendu que statuant tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que le 18 avril 1987 la salariée avait, par inattention, procédé à une tranfusion du sang qui n'était pas destinée au malade transfusé, ayant entrainé pour ce dernier un choc grave mettant ses jours en danger ; qu'après avoir rappelé que l'intéressée avait déjà fait l'objet de sanctions antérieures pour des faits analogues antérieurs de moins de 3 ans, elle a pu décider que la faute grave était caractérisée ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas droit à son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire alors que, selon le moyen, la lettre du
30 avril 1987 portant mise à pied conservatoire était irrégulière faute d'avoir été précédée d'un entretien préalable ; Mais attendu que la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction et n'a pas à être précédée d'un entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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