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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-60.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-60.036

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 99-60.036 formé par le syndicat CGT - SAD, dont le siège est ..., pris en la personne de son secrétaire M. René X..., II - Sur le pourvoi n° C 99-60.037 formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 21 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Bordeaux au profit de la Société d'agences et de diffusion (SAD), dont le siège est ... et son agence ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que les mémoires ampliatifs aient été notifiés au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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