Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
- Me LAMPIDES
- Me PERES-BORIANNE
- Me BREMOND
- Me BERNARD
- Me HAYERE
- Me SADOUN MEDJABRA
délivrées le :
+ 1copie dossier
+ 1 copie expert
+ 1 copie régie
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/11822
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LQ
N° MINUTE :
Assignations du :
06 Septembre 2021
08 Septembre 2021
20 Septembre 2021
21 Décembre 2021
22 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 17] 1980 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 13] - [Localité 4].
Représenté par Maître Bertrand LAMPIDES de l’A.A.R.P.I. LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0164 et par le Cabinet RAJON AVOCATS, représenté Maîtres Armel JUGLARD et Fabien RAJON, avocats au barreau de Lyon, avocats plaidants.
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/11822 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LQ
DÉFENDEURS
La société XL INSURANCE COMPANY SE, société étrangère immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 019 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 16].
Représentée par la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES, agissant par Maître Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
La société NAVI FRANCE, société à responsabilité limitée au capital de 250 000 euros, inscrite au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 378 237 010, ayant son siège social sis [Adresse 22] - [Localité 9], représentée par son représentant légal.
La société TATOO, société civile immobilière au capital de 762,25 euros, inscrite au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 424 687 317, ayant son siège social sis [Adresse 5] - [Localité 10], représentée par son représentant légal.
Toutes deux représentées par Maître Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MAUX et par Maître Sylvie CHOLET, membre de la S.E.L.A.R.L. CABINET SELINSKY CHOLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
Maître [Z] [U], domicilié sis [Adresse 21] - [Localité 8], en qualité de mandataire liquidateur de la société TD CREATIONS, société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 750 671 331, ayant son siège social [Adresse 20] - [Localité 11].
Défaillant.
La société COMPAGNIE GENERALI IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 062 663, ayant
son siège social [Adresse 6] - [Localité 15], agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, agissant en qualité d’assureur multirisques immeuble de la société TATOO et en qualité d’assureur multirisques entreprise de la société NAVI FRANCE.
Représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD, membre de l’A.A.R.P.I. NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme régie par le Code des assurances, en son établissement principal inscrit au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, et situé sis [Adresse 7] - [Localité 18] (en sa qualité d’établissement principal de France-Centre de Gestion AXA-EFFICO-[Adresse 27]-[Localité 12]).
Représentée par Maître Lisa HAYERE, membre de L’A.A.R.P.I. ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/11822 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LQ
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES DU RHONE, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 23] - [Localité 3].
Représentée par Maître Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats et de Madame [I] [D], Greffière stagiaire, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________
Monsieur [Z] [Y] est membre d'un club de plongée sous-marine, l'association CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY.
Suivant devis du 20 avril 2016, l'association précitée a passé commande auprès de la société TD CREATIONS d'un navire pour la somme de 92 364,84 euros.
Le navire a été livré inachevé à l'association qui l'a confié à la société NAVI FRANCE pour les travaux d'installation électrique, d'installation de tuyaux hydraulique et de motorisation. Il a été déposé, pour ces travaux, dans un hangar situé sur le territoire de la commune de Loupian (34) et appartenant à la SCI TATOO.
Le 29 octobre 2017, une forte déflagration a détruit le navire et une partie du toit du hangar qui s'est effondré sur cette embarcation.
Monsieur [Y], qui y effectuait des travaux avec d'autres bénévoles de l'association CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES, a été grièvement blessé, ayant subi des brûlures, plusieurs fractures et un traumatisme crânien, notamment. Il a conservé de cet accident plusieurs séquelles psychologiques.
Suite à ces faits, une enquête pénale a été diligentée par la brigade de recherche de gendarmerie de [Localité 25] qui a abouti à un classement sans suite par le Parquet.
Par actes des 6, 8 et 20 septembre 2021, il a fait assigner la société XL INSURANCE COMPANY, ès qualité d'assureur du CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITE SOUS-MARINES, la société AXA FFRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société TD CREATIONS ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 22 décembre 2021, la société XL INSURANCE COMPANY a assigné devant le même tribunal la société NAVI FRANCE, Maître [Z] [U], ès qualité de liquidateur de la société TD CREATIONS, la SCI TATOO et la société GENERALI IARD, assureur de la SCI TATOO et de la société NAVI FRANCE en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier du 9 février 2022.
Parallèlement, dans le cadre d'une instance en référé introduite par la SCI TATOO, la société NAVI FRANCE et la société GENERALI IARD, suite à ce sinistre, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a rendu une ordonnance le 18 octobre 2018 désignant Monsieur [H] [V], expert, avec pour mission d'en rechercher les causes, d'établir les préjudices et de fournir tout élément permettant d'établir les responsabilités. L'expert a déposé son rapport.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2023 Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal de :
- Juger recevables ses actions intentées contre les sociétés XL INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD,
- Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale de sa personne, cette mesure devant s'exercer sous le contrôle du juge de la mise en état,
- Fixer la consignation destinée à l'expert,
- Condamner solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD, XL INSURANCE COMPANY et tout succombant au paiement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnité,
- Réserver les dépens.
Il invoque un manquement contractuel du CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES à qui il appartient en expliquant que les travaux d'achèvement du navire lui ont été confiés par cette association en vertu d'un contrat tacite d'assistance bénévole. Il soutient que l'association a manqué envers lui à son devoir de sécurité.
A titre subsidiaire, il affirme que l'association à laquelle il appartient est responsable de son préjudice, étant gardienne du navire sur lequel il est intervenu.
Il invoque aussi une faute de la société TD CREATIONS à qui il reproche d'avoir livré un navire inachevé doté d'un réservoir de carburant mal conçu à l'origine de l'explosion tout en délivrant une attestation de conformité.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société XL INSURANCE COMPANY :
- Conclut au débouté, à titre principal, et réclame la condamnation des autres parties à l'instance au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec exécution provisoire,
- A titre très subsidiaire, demande que l'expert désigné définisse chaque poste de préjudice et définisse l'imputabilité du dommage subi par Monsieur [Y], demande que la part de responsabilité du CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES soit réduite, que ses condamnations soient également réduites, que les sociétés NAVI FRANCE, SCI TATOO, GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD et Maître [Z] [U] soient condamnés in solidum à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, que la société AXA FRANCE IARD soit déboutée de sa demande de garantie dirigée contre elle, que ses adversaires soient déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que toute demande contraire formulée par ses adversaires soit rejetée.
Elle soutient que la responsabilité de son assuré, le CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES ne peut être engagée sur le fondement d'un quelconque contrat d'assistance bénévole, l'existence d'un tel contrat n'étant pas, selon elle, prouvée et la notion de contrat d'assistance bénévole étant contestée par la doctrine.
Elle conteste le fait que l'association CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES était le gardien du navire, lequel était, selon elle, à la garde de la société NAVI FRANCE à qui il avait été confié pour des travaux et qui était entreposé dans les locaux de cette société.
Elle fait valoir que l'explosion a vraisemblablement été due à l'utilisation par Monsieur [Y] d'un poste à souder après une fuite du réservoir d'essence du navire. Elle se prévaut, par conséquent, d'une faute de Monsieur [Y] de nature à exonérer son assurée de sa responsabilité.
Elle précise que l'accident subi par Monsieur [Y] n'est pas couvert par la police d'assurance que le CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES a conclue avec elle en indiquant que cette police ne couvre que les activités de plongée sous-marine et l'utilisation, dans le cadre de ces activités, de certains équipements (compresseurs, bateaux à voile, à rame par exemple).
Elle invoque la responsabilité de la société TD CREATIONS à qui elle reproche la mauvaise conception du réservoir du navire dont la fuite a été la cause de l'explosion.
Elle reproche au représentant légal de la société NAVI FRANCE de ne pas avoir attiré l'attention des membres de son assurée travaillant sur le bateau sur la non-conformité du réservoir alors que le bateau avait été confié à cette société pour qu'elle effectue des travaux d'installation du moteur et de câblage qui supposaient que son personnel ait connaissance de cette non-conformité.
Elle met en cause la SCI TATOO en tant que propriétaire du hangar dont le toit s'est effondré sur le bateau, ce qui a, selon elle occasionné des fractures et un traumatisme crânien à Monsieur [Y].
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 21 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD :
A titre principal, conclut au débouté,
A titre subsidiaire, demande :
- Que le recours subrogatoire de la société GENERALI IARD soit limité à la somme de 70 000 euros,
- Que la société NAVI France, la société GENERALI IARD et la société XL INSURANCE COMPANY soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle,
En tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir que le risque qu'elle garantit à la société TD CREATIONS est l'activité de tôlerie, de chaudronnerie et de fabrication de fours à pizza et non l'activité de construction navale. Elle soulève le fait que la société GENERALI IARD ne justifie pas avoir indemnisé la SCI TATOO et conteste toute subrogation de la société GENERALI IARD dans les droits de la société NAVI FRANCE qu'elle estime responsable de l'explosion dans la mesure où son gérant, Monsieur [X], n'aurait pas attiré l'attention des membres du CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES sur les défauts du réservoir du navire et sur les dangers que celui-ci comportait.
La société AXA FRANCE IARD considère le CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES également responsable du sinistre au motif que ses membres, non professionnels, ont effectué, sur le navire, des travaux pour lesquels ils n'avaient aucune compétence.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, les sociétés NAVI FRANCE et SCI TATOO :
A titre principal, concluent au débouté,
A titre subsidiaire :
- Sollicitent le rejet de la demande de condamnation in solidum de la société XL INSURANCE COMPANY dirigée contre elles,
- Demandent que soit ajoutée à la mission de l'expert celle de déterminer les responsabilités de chaque intervenant,
- Demandent que soit limité la condamnation de chacune d'entre elles à leur part de responsabilité,
- Sollicitent la garantie de la société GENERALI IARD, leur assureur,
En tout état de cause :
- Sollicitent la condamnation des sociétés XL INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD à leur payer chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des mêmes personnes aux dépens,
- Demandent que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
La SCI TATOO se dit étrangère au sinistre, l'effondrement de la toiture de son hangar n'ayant pas, selon elle, causé de blessure à Monsieur [Y] et les fractures subies par celui-ci résultant du souffle de l'explosion. Elle considère que l'effondrement de cette toiture est lié à un cas de force majeure qui est l'explosion du navire.
La société NAVI FRANCE dénie toute responsabilité en indiquant que l'explosion est due à un manquement de la société TD CREATIONS qui a livré un navire dont le réservoir n'était pas étanche, le compartiment n'étant pas soudé, et en reprochant à l'association CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES d'avoir pris livraison d'un navire comportant un tel défaut. Elle soutient qu'au moment de l'accident, cette association avait la garde du navire puisqu'elle en était propriétaire. Elle précise qu'elle est installateur et non constructeur et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle considère que le CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES aurait dû faire réaliser les travaux de finition sur le navire par un constructeur naval. Elle insiste sur le fait que les bénévoles de l'association précitée travaillaient sur le navire en totale autonomie et que son gérant, Monsieur [X], n'exerçait aucun contrôle sur eux.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société GENERALI IARD, assureur de la société NAVI FRANCE et de la SCI TATOO :
Conclut au débouté,
A titre subsidiaire :
- Demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à garantir la société TD CREATIONS,
En tout état de cause :
- Sollicite la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY et, à défaut de la société AXA FRANCE IARD, à lui rembourser les sommes de 163 418,43 euros et de 70 517,43 euros correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à la société NAVI FRANCE et à la SCI TATOO,
- Sollicite la condamnation de la société XI INSURANCE COMPANY et de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de tout succombant aux dépens,
- Demande que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Elle soutient que la société NAVI FRANCE n'était pas gardienne du navire qui était sous la garde du CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES. Elle indique que, lorsque les bénévoles du CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES ont rempli le réservoir du navire, son gérant leur a signalé qu'ils avaient fait une " connerie ", qu'ils ne devaient pas effectuer de travaux produisant des étincelles et qu'ils devaient vidanger, nettoyer et aspirer. Elle considère que la société NAVI FRANCE n'a commis aucun manquement contractuel. Elle insiste sur le fait que les bénévoles du club de plongée travaillaient en autonomie et que Monsieur [X], son gérant, n'exerçait sur eux aucun contrôle.
Elle invoque un cas de force majeure tenant à la défectuosité du réservoir du navire qui n'était pas connu de la société NAVI FRANCE au moment où le navire lui a été confié.
Elle exclut toute responsabilité de la SCI TATOO au motif qu'elle n'était pas gardienne du navire.
Selon elle, la véritable responsable du sinistre est la société TD CREATIONS qui a livré un navire doté d'un réservoir défectueux.
Elle demande le remboursement des indemnités qu'elle a versées à la société NAVI FRANCE et à la SCI TATOO.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE s'en rapporte sur la demande d'expertise et demande que ses droits soient réservés dans l'attente de la décision statuant sur l'imputabilité.
Maître [Z] [U], liquidateur de la société TD CREATIONS, n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS,
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable non seulement de son fait, mais aussi de son imprudence et de sa négligence.
La responsabilité civile d'une personne peut donc être engagée sur le fondement de ces textes si la preuve d'une faute, d'une imprudence ou d'une négligence, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre l'un et l'autre est rapportée.
La faute de la victime exonère totalement ou partiellement l'auteur du dommage de sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la société TD CREATIONS et la mobilisation de la garantie offerte par la société AXA FRANCE IARD, son assureur :
Selon le rapport de Monsieur [H] [V], expert, l'origine de l'explosion réside dans le défaut d'étanchéité du compartiment dans lequel se trouvait le réservoir d'essence du navire. Le sapiteur ayant assisté cet expert indique avoir constaté que la partie du pont fermant le compartiment essence par-dessus était simplement pointée mais pas soudée avec un cordon continu et étanche. Ce même sapiteur ajoute qu'aucun système de ventilation naturelle n'existait dans le compartiment ou était situé le réservoir permettant aux vapeurs d'essence de s'évacuer. L'experte ajoute que l'évent du réservoir ne comportait aucun système d'obturation. Il explique que, lors du remplissage du réservoir, du carburant s'est écoulé par cet évent, et que des vapeurs se sont propagées dans le navire. L'explosion a eu lieu, selon lui, suite au fonctionnement d'un fer à souder, ou d'un aspirateur qui a enflammé les vapeurs de carburant.
Il résulte du bon de commande fait à la société TD CREATIONS ainsi que du rapport d'expertise que la conception et l'installation du réservoir de carburant ainsi que celles du compartiment essence faisaient partie des travaux commandés à cette société. Il apparaît que ces travaux n'ont pas été fait dans les règles de l'art alors même que la société précitée a rédigé une attestation de conformité du navire. Il résulte de ce qui précède que la société TD CREATIONS a commis une faute qui est en lien avec l'explosion qui s'est produite le 29 octobre 2017 et le préjudice corporel subi par Monsieur [Y].
La responsabilité de la société TD CREATIONS est donc engagée et cette société devra indemniser Monsieur [Y].
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/11822 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LQ
La construction et l'aménagement du compartiment essence du navire et l'installation du réservoir d'essence sont des travaux de tôlerie, ces éléments étant en aluminium comme l'ensemble du navire. Ils sont donc couverts par le contrat d'assurance conclu entre les sociétés TD CREATIONS et AXA FRANCE IARD. Celle-ci sera donc condamnée à garantir la société TD CREATIONS de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur la responsabilité de la société NAVI FRANCE et sur la garantie due par la société GENERALI IARD, son assureur :
Le rapport d'expertise, réalisé par Monsieur [V], met en évidence le fait que les gaines renfermant les câbles électriques reliant la batterie au poste de pilotage n'étaient pas obturés, ce qui a permis aux vapeurs d'essence de s'y engouffrer et de parvenir à la cabine de pilotage où était situé Monsieur [Y]. L'expert estime que ce défaut, qui a permis la propagation des vapeurs dans le navire, est également à l'origine de l'explosion qui a causé les blessures subies par le demandeur.
Or, il résulte du bon de commande de travaux adressé à la société NAVI FRANCE que celle-ci avait en charge l'installation des câbles reliant la batterie au poste de pilotage et l'installation des gaines destinées à protéger ces câbles.
Le fait de ne pas avoir obturé ces gaines est une faute qui a été la cause du dommage subi par Monsieur [Y]. La responsabilité de la société NAVI FRANCE est engagée et celle-ci sera condamnée à indemniser Monsieur [Y]. Son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, devra la relever et la garantir de cette condamnation.
Sur la responsabilité de l'association CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES et sur la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY :
Monsieur [Y] ne rapporte la preuve d'aucun contrat d'assistance bénévole tacite conclu entre lui et l'association CLUB FOSSEE DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES. Cette association est étrangère aux malfaçons que comportait le navire au moment d'exploser. Par ailleurs, l'accident survenu le 29 octobre 2017 n'a pas pour origine le navire en lui-même mais des fautes commises dans le cadre de sa construction par le personnel des sociétés TD CREATIONS et NAVI FRANCE. La responsabilité du fait des choses n'a donc pas à être invoquée contre l'association CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES en l'espèce.
Partant, la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de cette association n'a donc pas à être engagée.
Sur la responsabilité de la SCI TATOO :
Aucun élément ne permet de mettre en jeu la responsabilité de la SCI TATOO qui n'a fait que mettre à la disposition de la société NAVI FRANCE le hangar dans lequel était entreposé le navire et qui est totalement étrangère aux faits à l'origine de l'explosions. Contrairement à ce que prétend la société XL INSURANCE COMPANY, les fractures et le traumatisme crânien dont a souffert Monsieur [Y] n'ont pas nécessairement pour cause la chute d'éléments du toit du hangar où était entreposé le navire. En effet, selon le rapport du docteur [P] [T], médecin légiste ayant examiné le demandeur sur réquisition des services de gendarmerie, ils ont pu être causés par le souffle de l'explosion et à l'onde de choc provoquée par celle-ci.
Sur la faute de Monsieur [Y] :
Dans son rapport, Monsieur [V] conclut que le comportement inadapté des membres bénévoles de l'association CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES étant intervenu sur le navire a joué un rôle majeur dans le déclanchement de l'explosion de ce dernier. L'expert explique qu'ils n'auraient pas dû remplir le réservoir d'essence dans la mesure où la conformité de celui-ci n'avait pas été vérifiée et où la cale où il se trouvait n'était pas ventilée. L'expert ajoute que le navire aurait dû être sorti à l'air libre car cela aurait permis aux vapeurs d'essence de s'évacuer plus facilement.
Certes, ni Monsieur [Y] ni ses compagnons n'étaient expérimentés dans le domaine de la construction navale mais cela aurait dû les inciter à ne pas intervenir sur le navire. En effectuant sur celui-ci des travaux pour lesquels ils n'avaient aucune compétence, ils ont commis une faute.
Dans son audition par les gendarmes, Monsieur [W] [G], qui l'accompagnait, indique que Monsieur [Y] faisait l'essentiel des travaux et que lui et [A] [S], un autre bénévole, effectuaient des tâches subalternes selon ses instructions.
Il est donc établi que Monsieur [Y] a commis une faute à l'origine du dommage qu'il a subi et celle-ci est de nature à exonérer les sociétés TD CREATIONS et NAVI FRANCE de leur responsabilité, au moins partiellement.
Sur le partage des responsabilités :
L'expert judiciaire énonce que la société TD CREATIONS, la société NAVI FRANCE et les trois bénévoles de l'association CLUB FOSSEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES, dont Monsieur [Y] fait partie, ont joué chacun un rôle déterminant dans le déclanchement de l'explosion qui a eu lieu le 29 octobre 2017. Il ne précise pas que chacune de ces personnes est impliquée à un degré différent des autres dans la réalisation de ce sinistre. En conséquence, il convient de considérer que la société TD CREATIONS, la société NAVI FRANCE et Monsieur [Y] sont chacun responsables pour un tiers du dommage subi par Monsieur [Y]. Dès lors, les sociétés TD CREATIONS et NAVI FRANCE devront indemniser chacune un tiers du préjudice subi par Monsieur [Y] et leur assureur respectif devra les garantir à due concurrence.
Sur la désignation d'un expert, la fixation d'une provision et le renvoi de l'affaire devant la 19ème chambre du tribunal :
Il est nécessaire de désigner un médecin expert afin d'évaluer le préjudice corporel de Monsieur [Y]. L'affaire sera renvoyée ensuite à la 19ème chambre de ce tribunal pour qu'il soit statué sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [Y]. La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE devra formuler ses demandes devant cette chambre.
Compte tenu de la gravité des blessures dont souffre Monsieur [Y] et de l'importance du préjudice qui en résulte, la provision à valoir sur l'indemnité qui lui sera due doit être fixée à 10 0000 euros. En raison du partage de responsabilité décrit plus haut, la société TD CREATIONS et la société NAVI FRANCE devront payer chacune à Monsieur [Y] le tiers de cette somme soit 3 333 euros (en arrondissant à la décimale inférieure). La somme précitée devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société TD CREATIONS. Les assureurs respectifs de ces deux sociétés devront les garantir du paiement de cette somme.
Sur les demandes reconventionnelles de la société GENERALI IARD :
Il résulte de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé à due concurrence dans les droits de la victime du dommage contre l'auteur de celui-ci.
La société GENERALI IARD produit en pièce n°12 une quittance subrogative signée le 2 février 2022 par un représentant de la SCI TATOO mentionnant le versement, à cette société, de la somme de 13 418,43 euros. Elle affirme avoir également, postérieurement à cette quittance, versé à la SCI TATOO la somme de 50 000 euros et produit un relevé informatique pour prouver ce paiement. Ce document qui émane d'elle ne constitue pas une preuve objective et il n'en sera pas tenu compte. Seule sera prise en compte la quittance subrogative et la société GENERALI IARD sera considérée comme subrogée dans les droits de la SCI TATOO à hauteur de 13 408,43 euros.
La société GENERALI IARD fournit également une quittance subrogative signée par les représentants de la société NAVI FRANCE mentionnant la somme de 70 517,43 euros. Elle doit être considérée comme subrogée dans les droits de la société NAVI FRANCE à due concurrence.
Il résulte des développements précédents que l'association CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D'ACTIVITES SOUS-MARINES n'est pas responsable de l'explosion survenue le 29 octobre 2017. Dès lors, la société XL INSURANCE COMPANY ne sera pas condamnée à rembourser à la société GENERALI IARD les indemnités qu'elle a versées à SCI TATOO et à la société NAVI FRANCE. En revanche, la société AXA FRANCE IARD, en tant qu'assureur de la société TD CREATIONS, responsable pour un tiers du sinistre, sera condamné à lui payer la somme de 37 806,14 euros égale au tiers de la somme de 113 418,43 euros et celle de 23 505,81 euros, égale au tiers de la somme de 70 517,43 euros, ce qui fait un total de 61 311,95 euros.
Sur les demandes accessoires :
L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Compte tenu de la gravité du dommage corporel subi par Monsieur [Y], l'exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature du litige. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GENERALI IARD la somme de 61 311,95 euros,
DÉCLARE la société TD CREATIONS, la société NAVI FRANCE responsables chacun pour un tiers du préjudice subi par Monsieur [Z] [Y],
DIT QUE les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD devront, en tant qu'assureurs respectifs des société TD CREATIONS et NAVI FRANCE, garantir ces sociétés à concurrence des condamnations qui seront prononcées à leur encontre,
DECLARE l’association CLUB FOSSEEN DE PLONGEE ET D’ACTIVITE SOUS-MARINE et la SCI TATOO non responsables du préjudice subi par Monsieur [Z] [Y],
DEBOUTE les parties de toute demande formulée contre la société XL INSURANCE COMPANY,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GENERALI IARD la somme de 61 311,95 euros,
ORDONNE une expertise médicale.
COMMET, pour y procéder, le Docteur :
[B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Portable : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 24]
DIT QUE l'expert procédera à l'examen clinique de Monsieur [Z] [Y] en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
DONNE à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
2/ Déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids),
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique,
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée,
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant le fait traumatique,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement,
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...),
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
18 / Préjudice sexuel :
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative, préciser s'il s'agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité,
19/ Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale,
20/ Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs,
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
22/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
23/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT QUE, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l'expert :
- le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte rendus opératoires et d'examen, expertises,
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation,
DIT QU'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT QUE l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des
pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,
DIT QUE l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
DIT QUE l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,
DIT QUE l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
DIT QUE l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DIT QUE l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation,
DIT QU'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT QUE la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 500 euros, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DIT QUE faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
CONDAMNE les sociétés TD CREATIONS et NAVI FRANCE à payer, chacune, la somme 3 333 euros à Monsieur [Y] à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui lui sera allouée,
DIT QUE la somme de 3 333 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société TD CREATIONS,
CONDAMNE les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD à garantir les sociétés TD CREATIONS et NAVI FRANCE de cette condamnation,
RENVOIE la cause et les parties devant le 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit statué sur les demandes formulées par Monsieur [Z] [Y] en indemnisation de son préjudice corporel et sur celles de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE,
RÉSERVE l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024.
La Greffière Le Président