Cour de cassation, 14 février 2019. 19-10.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.336
Date de décision :
14 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° C 19-10.336
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... A... G..., domicilié chez M. I... O...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental du Finistère, service de l'ASE, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. G..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du conseil départemental du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que J... G... a saisi le juge des enfants le 10 juillet 2017 afin d'être confié à l'aide sociale à l'enfance, se déclarant mineur pour être né le [...] à Doala (Côte d'Ivoire) et isolé sur le territoire national ;
Attendu que, pour rejeter sa demande et dire n'y avoir lieu à assistance éducative, l'arrêt retient que le certificat de nationalité ivoirienne du 19 décembre 2017, mentionné dans le bordereau de pièces annexé à ses conclusions, ne figure pas au dossier remis à l'audience et que la carte d'immatriculation et l'attestation d'identification consulaires versées aux débats sont dépourvues de force probante, ces deux documents ayant été établis au vu du certificat de nationalité qui n'est pas produit ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce certificat de nationalité, qui figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de J... G... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le département du Finistère aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. G....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 27 novembre 2017 prononcé par le juge des enfants de Quimper en ce qu'il a dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'Assistance Educative concernant la situation de G... J... A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelle que soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;
Que la détermination de l'âge d'une personne est établie en tenant compte des actes d'état civil ;
Qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Que par ailleurs, selon l'article 388 du même Code, ‘‘Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires'' ;
Qu'il sera rappelé à titre liminaire qu'il existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité ; que s'il est certain que dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé ‘‘à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité'', elle a précisé que la présomption de minorité est ‘‘elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur'' et que ces ‘‘présomptions sont simples'' ;
Que l'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que dans le cas d'espèce, le premier juge n'a pas fait droit à la demande de J... A... G... d'intervention au titre de l'assistance éducative au motif que son identité réelle tout comme sa minorité ne sont pas établies au regard de la présentation de documents falsifiés ;
Que la cour observe cependant que l'extrait d'acte de naissance soumis à expertise n'a pas été déclaré frauduleux, mais irrégulier en la forme en ce que ce document a été émis à partir d'un acte de naissance non valable dès lors que la transcription du jugement supplétif sur cet acte de naissance avait été faite avant l'expiration du délai d'appel ;
Que cet extrait d'acte de naissance daté du 07.03.2017 n'est donc pas rédigé dans les formes en usage dans ce pays et ne peut donc faire foi des mentions qu'il contient, conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil ; que ce texte d'interprétation stricte, exclut que puisse être invoqué l'existence d'erreur matérielle affectant ledit acte ;
Qu'aussi l'argument de l'appelant selon lequel la plupart des jugements supplétifs d'acte de naissance sont transcrits avant l'expiration du délai théorique d'appel, à le supposer exact, ce qui n'est nullement démontré dans le cas d'espèce, est de ce fait inopérant ;
Que depuis ce jugement, J... A... G... a produit des éléments nouveaux, à savoir :
- un extrait du registre des actes de l'Etat civil daté du 08.12.2017,
- une attestation d'identification consulaire datée du 15 janvier 2018,
- une carte d'immatriculation valable du 15.01.2018 au 14.01.2021,
- un extrait du registre des actes de l'Etat civil pour l'année 2017 n° 566 (acte de décès de G... K...) daté du 16 janvier 2018,
- un extrait du registre des actes de l'Etat civil pour l'année 2018 n° 256 (acte de décès de T... C...) daté du 18 juin 2018 ;
Que la cour relève que le certificat de nationalité ivoirienne du 19.12.2017 dont l'avocat de J... A... G... fait état dans son bordereau de pièces, ne figure pas au nombre des pièces de son dossier remis à l'issue des débats ;
Que par ailleurs, les observations faites quant à la régularité formelle du premier extrait d'acte de naissance produit par l'appelant demeurent applicables pour le second extrait produit, du fait de l'identité des mentions y figurant, seule la date de sa délivrance étant différente ;
Que la même conclusion s'impose, à savoir que ce document d'état civil ne peut pas bénéficier de la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil et de la force probante ;
Que les autres documents produits n'étant pas des actes d'état civil, les dispositions de l'article 47 ne trouvent pas à s'appliquer ;
Que dans ces conditions, les actes d'état civil dont se prévaut J... A... G... sont dépourvus de toute force probante et ne permettent donc pas à celui-ci de justifier de sa minorité au regard de l'article 47 du code civil ;
Que les extraits d'acte de décès produits, et attribués aux père et mère de l'appelant, sont par ailleurs dépourvus de toute valeur probante en ce qui concerne la preuve de la minorité de ce dernier ; qu'il en est de même de la carte d'immatriculation consulaire et de l'attestation d'identification consulaire produites : en effet, ces deux documents ont été faits sur la base d'un certificat de nationalité établi le 19 décembre 2017 qui n'est nullement produit aux débats alors que de ce dernier document, dépend l'authenticité de l'attestation et de la carte d'immatriculation consulaire ;
Qu'enfin, aux termes de l'évaluation socio-éducative établie en deux temps les 20 février et 22 mars 2017, il est émis un avis défavorable quant à l'état de minorité déclarée par J... A... G... en ce que ce dernier présente une apparence physique qui n'est pas cohérente avec l'âge déclaré (16 ans) ;
Qu'en conséquence, aucun élément n'établit la réalité de la minorité de J... A... G... de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ;
Qu'il résulte du dossier, du dossier de la procédure et des débats les éléments suivants :
Que le juge des enfants a été saisi de la situation inquiétante de G... J... A... par le Conseil de ce dernier qui allègue de son isolement depuis son arrivée sur le territoire national et de son statut de mineur :
Qu'aux visas des articles 47 et 388 du Code Civil ‘‘Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis ; Les actes de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'' ;
Que les éléments transmis en procédure sont constitués par une copie de certificat de nationalité ivoirienne remis lors de l'audience ; que sur les conditions de délivrance de ce document, il apparaît que l'extrait d'acte d'état civil ivoirien est un document falsifié ‘‘en raison d'un acte émis à paertir [sic] d'un acte de naissance non valable car ne repctant [sic] pas le dali [sic] d'appel du jugement supplétif'' ; qu'en conséquence l'attestation d'identité ivoirienne est un document dont la sincérité est sujet à caution puisque établi sur le fondement d'un document falsifié ;
Que lors de l'audience de G... J... A... maintenant qu'il était mineur et qu'il certifiait l'authenticité de l'ensemble des actes versés en procédure ;
Que le service éducatif émettait des doutes quant à la minorité du requérant dans son rapport d'évaluation ;
Qu'il n'y a pas lieu de requérir le Ministère Public aux fins de réalisation d'un examen osseux compte tenu de l'inauthenticité des documents d'identité qui ne permettent pas de déterminer l'identité exacte du requérant et encore moins de lui faire bénéficier du doute raisonnable quant à son état de minorité ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande de mesure de placement compte tenu de l'inauthenticité des documents présentés, le doute sur la situation de minorité du requérant ne pouvant être excipé compte tenu de la présentation de faux dont l'objectif est manifestement de faire croire à une situation de minorité qui n'est en réalité pas constituée ».
1°/ ALORS QUE l'appréciation de la régularité de l'acte de l'état civil étranger par le juge du for doit se faire selon les prescriptions de la loi de l'autorité ayant dressé l'acte ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que l'extrait d'acte de naissance du 7 mars 2017 produit par l'exposant pour justifier de sa date de naissance et plus loin de sa minorité était « irrégulier en la forme en ce que ce document a été émis à partir d'un acte de naissance non valable dès lors que la transcription du jugement supplétif sur cet acte de naissance avait été faite avant l'expiration du délai d'appel » (v. arrêt, p. 4§4) et qu'il n'était donc prétendument pas « rédigé dans les formes en usage » en Côte d'Ivoire, sans rechercher, comme elle y était tenue, les dispositions du droit ivoirien soumettant la régularité des extraits d'actes de naissance aux conditions par elle énoncées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que pour refuser à l'exposant le bénéfice de la protection au titre de l'aide sociale à l'enfance, la Cour d'appel a énoncé que « le certificat de nationalité ivoirienne du 19.12.2017 dont l'avocat de J... A... G... fait état dans son bordereau de pièces, ne figure pas au nombre des pièces de son dossier remis à l'issue des débats » (v. arrêt, p. 4§7) et que la carte d'immatriculation consulaire ainsi que l'attestation d'identification consulaire produites par l'exposant sont dépourvues de force probante dès lors que « ces deux documents ont été faits sur la base d'un certificat de nationalité établi le 19 décembre 2017 qui n'est nullement produit aux débats alors que de ce dernier document, dépend l'authenticité de l'attestation et de la carte d'immatriculation consulaire » (v. arrêt, p. 5§2) ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du certificat de nationalité ivoirienne (v. production n° 4), cependant que ce document figurait au bordereau des pièces annexées aux conclusions de l'exposant et que sa communication n'était pas contestée par le conseil départemental, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, même à considérer que l'ensemble des documents produits par l'exposant n'étaient pas de nature à établir l'âge de l'exposant, la Cour d'appel n'en devait pas moins, pour décider que l'état de minorité de J... A... G... n'était pas établi, justifier sa décision par des considérations de nature à démontrer que l'âge allégué par l'exposant ne pouvait correspondre à la réalité ; qu'en l'espèce, en se bornant à se référer aux conclusions de l'évaluation socio-éducative ayant « émis un avis défavorable quant à l'état de minorité déclarée par J... A... G... en ce que ce dernier présente une apparence physique qui n'est pas cohérente avec l'âge déclaré (16 ans) » (v. arrêt, p. 5§3), sans examiner elle-même – et alors que J... A... G... était présent à l'audience – si l'âge allégué par l'exposant était cohérent avec son âge réel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil.
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