Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : D 23-13.320
Demandeur : la société AIG Europe
Défendeur : la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et autres
Requête n° : 763/23
Ordonnance n° : 91366 du 21 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Cerise techniques, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société AIG Europe, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société AXA France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la société Allianz Benelux NV, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 août 2023 par laquelle la société Cerise techniques demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 mars 2023 par la société AIG Europe à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-13.320 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu les observations présentées oralement par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société AIG Europe, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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