Texte intégral
SNC BANQUE EDEL
C/
[M] [L]
[Y] [K] épouse [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01265 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBOH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juin 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 22/186
APPELANTE :
SNC BANQUE EDEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC MONNET - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Christine DUSAN, membre de la SELARL DBA avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Y] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (54)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 pour être prorogée au 23 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé signé du 21 mars 2014, la Banque Edel a consenti à M. [M] [L] et Mme [Y] [L] un prêt personnel d'un montant de 39 000 euros, destiné à un rachat de prêts, remboursable au taux contractuel de 8,50 %, selon 144 échéances d'un montant de 479,72 euros, assurance comprise.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chalons-sur-Saône a adopté un plan d'apurement des dettes des emprunteurs, excluant de la procédure de surendettement la créance de la Banque Edel dès lors que celle-ci devait être prise en charge par l'assurance du crédit.
Après que la garantie ITT a pris fin, par courriers recommandés du 17 décembre 2021, M. et Mme [L] ont été informés du prononcé de la déchéance du terme le 21 mars 2014, pour un montant de 31 457,49 euros.
Par exploit du 17 février 2022, la Banque Edel a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalons-sur-Saône aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de M. [M] [L] et de Mme [Y] [L], outre aux dépens, au paiement de 31 457,49 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,50 %, à compter du 17 décembre 2021 ainsi que d'une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a débouté la banque de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens.
Le 14 octobre 2022, la Banque Edel a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SNC Banque Edel demande à la cour de :
- réformer entièrement la décision rendue,
- condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [K] épouse [Y] [L] à payer à la Banque Edel la somme de 31 363,97 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,50 %, à compter du 17 décembre 2021 et ce, jusqu'au parfait paiement,
- débouter M. [M] [L] et Mme [K] épouse [Y] [L] de leurs éventuelles demandes,
- condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [K] épouse [Y]
[L] aux dépens et à payer à la Banque Edel la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées aux intimés :
- le 4 novembre 2022 à personne et à domicile pour la déclaration d'appel,
- le 3 janvier 2023 à personne pour les conclusions.
Ils n'ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 25 juillet 2023.
MOTIVATION
Le crédit souscrit le 21 mars 2014 a pour objet le rachat de prêts. Il est, en application de l'article L.313-15 alinéa du code de la consommation dans sa version applicable au litige, soumis au chapitre II relatif au crédit à la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article L.311-9 applicable modifié par l'article 76 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
Le prêteur, d'une part, doit vérifier la solvabilité du consommateur en se fondant sur un «'nombre suffisant d'informations'», sans se limiter aux simples déclarations non étayées du consommateur et, d'autre part, n'est pas tenu de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies.
La fiche de dialogue signée le 21 mars 2014 par les emprunteurs mentionne que le couple vit avec trois enfants à charge, que M. [L] est agent technique et perçoit un revenu mensuel de 1 578,54 euros, son épouse ouvrière perçoit un salaire net mensuel de 1 211,16 euros outre des allocations familiales.
La société Banque Edel produit les documents fournis par les emprunteurs, soit les avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 conformes à ce qu'il lui était possible de demander lors de la conclusion du contrat de prêt établissant pour M. [L] un revenu net de 15 766 euros (soit 1 313 euros par mois), et pour son épouse un revenu annuel de 16 494 euros (soit 1 374 euros par mois).
La banque produit également les bulletins de salaire de M. [L] démontrant pour l'année 2013 un salaire net imposable de 18 942,44 euros (soit 1 578,54 euros par mois) et pour Mme [L] un revenu annuel de 14 553,96 euros (soit 1 212,83 euros par mois).
Elle communique, en outre, au titre de l'année 2014 un bulletin de paie du mois de février 2014 attestant pour M. [L] de la perception d'un salaire net imposable de 1 526,13 euros.
Ces documents sont donc conformes aux déclarations contenues dans la fiche de dialogue.
Au surplus, le prêt souscrit avait pour objet le rachat de plusieurs crédits remboursables par des mensualités d'un montant total de 1 578 euros.
Lors de la conclusion du contrat de prêt objet du présent litige, le couple supportait un loyer de 475,10 euros par mois, et des charges d'emprunt de 479,92 euros, soit des charges d'un montant total de 955,02 euros.
Au vu des ressources perçues lors de la souscription du prêt de 2 789,70 euros par mois, la part de l'emprunt, inférieure à 30 %, n'est nullement excessive.
Il convient en conséquence de considérer que la société Banque Edel a satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Quant à la consultation du FICP, elle est intervenue le 12 mars 2014 à 13 H 53 avec comme réponse de la Banque de France, l'absence de tout dossier au nom des époux [L].
En l'absence de toute irrégularité, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Selon l'article L.311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'appelante justifie de la déchéance du terme du prêt prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2021 reçue le 21 décembre 2021.
Il résulte du décompte de créance produit que la société de crédit est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :
- le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, au 30 novembre 2021 : 28 044,88 euros,
- les intérêts échus au 16 décembre 2021 : 105,95 euros,
- l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû : 2243,52 euros
soit un principal global de 28 150,95 euros, dont il convient de déduire un règlement de 105,95 euros effectué le 16 décembre 2021, soit 28 044,88 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,50 % à compter du 17 décembre 2021 et 2 243,52 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021.
M. [M] [L] et de Mme [Y] [K] épouse [L] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 30 288,40 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 8,50 % sur la somme de 28 044,88 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 21 décembre 2021.
L' équité commande de dire que chacune des parties supportera la chage de ses dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par défaut,
Infirme en toutes ses dispositions soumises le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Chalon-sur-Saône ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [M] [L] et Mme [Y] [K] épouse [L] au paiement à la SNC Banque Edel la somme de 30 288,40 euros, avec intérêts au taux de 8,50 % à compter du 21 décembre 2021 sur la somme de 28 044,88 euros et au taux légal sur le surplus ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,