Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00454
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00454
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SCI [16]
SCCV [18]
SCCV [11]
SCCV [15]
SCCV [14]
C/
[Z] [T]
SELARL [9]
SAS [13]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00454 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMVR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 mars 2024,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2021/5654
APPELANTES :
SCI [16], prise en la personne de son ancien gérant M. [Z] [T] exerçant les droits propres du débiteur
[Adresse 7]
[Localité 5]
SCCV [18], prise en la personne de son ancien gérant M. [Z] [T] exerçant les droits propres du débiteur
[Adresse 7]
[Localité 5]
SCCV [11], prise en la personne de son ancien gérant M. [Z] [T] exerçant les droits propres du débiteur
[Adresse 7]
[Localité 5]
SCCV [15], prise en la personne de son ancien gérant M. [Z] [T] exerçant les droits propres du débiteur
[Adresse 7]
[Localité 5]
SCCV [14], prise en la personne de son ancien gérant M. [Z] [T] exerçant les droits propres du débiteur
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistées de Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [T], en sa qualité d'ancien gérant de la SARL [12] [T] et exerçant les droits propres du débiteur
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (21)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assisté de Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
SELARL [9], venant aux droits de la SELARL [17], représentée par Me [L] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [12] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
SAS [13], dont le Président est M. [Z] [T] mais représentée par Me [Z] [O] demeurant [Adresse 8], es qualité de mandataire ad hoc
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Christophe AUBERTIN, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [12] exerçait depuis 1989 une activité de construction et vente de pavillons et maisons d'habitation, outre de promotion et transaction immobilière.
Elle a son siège social au [Adresse 7] à [Localité 5], et avait pour gérant M. [Z] [T].
Par acte du 13 avril 2018, l'URSAFF de Bourgogne a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à raison de nombreux impayés de cotisations.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de l'[12] [T], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2019.
La SELARL [9], venant aux droits de la SELARL [17], représentée par Maître [L] [G], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. [Z] [T] est parallèlement le gérant de six autres structures qui ont toutes trait à l'acquisition, construction ou vente immobilière.
Cinq d'entre elles ont un siège social identique à celui de la SARL [12] [T], au [Adresse 7], à [Localité 5].
Il s'agit de la SCCV [14], la SCCV [15], la SCCV [11], la SCCV [18], et la SCI [16].
La sixième, la SAS [13] a son siège social à [Localité 19] et a fait l'objet d'une radiation du RCS du 16 juin 2021.
Soutenant avoir constaté l'existence de flux financiers anormaux entre ces différentes structures, par actes des 18 et 19 novembre 2021, la SELARL [9] a fait assigner ces sociétés aux fins d'extension de la liquidation judiciaire de la SARL [12] [T].
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Roman sur Isère avait préalablement désigné Me [Z] [O] ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS [13].
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Dijon a fait droit à ses demandes et prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL [12] [T] à la SCCV [14], la SCCV [15], la SCCV [11], la SCCV [18], la SCI [16] et la SAS [13].
Par déclaration du 28 mars 2024, les différentes sociétés, représentées par leur gérant M. [T], ont interjeté appel de ce jugement, à l'exception de la SAS [13].
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'appelante notifiées le 07 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI [16], la SCCV [18], la SCCV [11], la SCCV [15], la SCCV [14] demandent à la cour, au visa de l'article L 621-2 du code de commerce :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 mars 2024 en ce qu'il a :
constaté l'existence d'une confusion des patrimoines de la SARL [12] [T] à la SCCV [14], la SCCV [15], la SCCV [11], la SCCV [18], la SCI [16] et la SAS [13],
étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [12] [T] à la SCCV [14], la SCCV [15], la SCCV [11], la SCCV [18], la SCI [16] et la SAS [13],
ordonné la publicité du jugement,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
statuant à nouveau :
- débouter la SELARL [17] (devenue SELARL [9]) représentée par Maître [L] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] [T], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SELARL [17] (devenue SELARL [9]) représentée par Maître [L] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] [T] à payer à chacune des appelantes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée notifiées le 04 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SELARL [9], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] [T], demande à la cour, au visa des articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 641-1 I du code de commerce,de :
- confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 mars 2024,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Les appelantes ont fait signifier la déclaration d'appel :
- à la SAS [13] par acte du 20 avril 2024 délivré à étude,
- à la Selarl [9] par acte du 18 avril 2024 délivré à personne morale.
Elles ont fait signifier leurs conclusions à la SAS [13] chez son mandataire ad hoc, par acte du 17 mai 2024 remis à personne morale.
La SAS [13], représentée par Me [O] ès qualité de mandataire ad hoc, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public, selon réquisitions notifiées le 8 juillet 2024, requiert la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Dijon de 12 mars 2024.
SUR CE, LA COUR
I/ Sur la situation de la société [13]
La société [13], représentée par Me [O] ès qualité de mandataire ad hoc, n'ayant ni relevé appel principal ni appel incident à l'encontre du jugement déféré, celui-ci est définitif à son égard, précision étant donnée que M. [T], qui représente les autres sociétés en tant que gérant, n'a aucune qualité pour conclure ou former une demande au bénéfice de la société [13] qui devait être représentée au cours de cette procédure par Me [O].
II/ Sur l'extention de la liquidation judiciaire de la SARL [12] [T] aux autres sociétés appelantes
Pour s'opposer à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur endroit les sociétés appelantes, qui précisent que la confusion des patrimoines suppose qu'il n'est plus possible d'isoler le patrimoine de chacune des entités, font observer que:
- la SCI [16] a été créée entre M. [T] et son père et était destinée à gérer divers biens immobiliers dont un terrain loué à la SARL (location résiliée depuis et ayant laissé un solde débiteur à la charge du locataire) de sorte qu'elle n'a rien avoir avec cette procédure,
- la SCCV [14] a été constituée dans le cadre d'un projet précis de promotion immobilière initié par la SARL [T] mais n'a plus d'activité et a fait l'objet d'une liquidation amiable selon procès verbal d'assemblée générale du 30/11/19, il reste une dette de 4 814 euros de la SARL [T] à son égard, elle avait des liens habituels avec les autres SCCV dont [18] et ce sont ces dernières qui étaient globalement créancières même s'il existait quelques dettes de ces dernières.
- les différences relevées entre les comptes sociaux des sociétés s'expliquent par la date de clôture des comptes au 30/09 pour l'[12] et 31/12 pour les SCCV,
- le tribunal s'est fondé sur les comptes clients de la SARL alors que ce sont les comptes courants d'associés entre les sociétés qui font foi,
- les mouvements comptables et financiers entre les SCCV elles mêmes sont hors sujet s'agissant d'entités juridiques tierces à la SARL en LJ,
- la nouvelle attestation du comptable démontre que les chiffres enregistrés sur l'exercice 1er oct 2018 au 31/09/19 étaient cohérents.
Le mandataire judiciaire soutient, de son côté, que l'étude des éléments comptables conduit au constat d'une grande perméabilité des masses actives et passives de l'ensemble des sociétés, les fonds des unes ayant manifestement servi à financer les autres au gré des disponibilités de chacune.
Selon l'article L621-2 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L641-1 I, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
L'existence de liens très étroits entre deux sociétés ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines.
Pour caractériser celle-ci, les relations financières anormales doivent manifester une volonté de créer la confusion. L'anormalité se déduit de l'absence de contrepartie.
Ce faisant, la cour observe qu'à l'exception de la SAS [13], dont il n'est plus question dans la discussion, les sociétés appelantes, dont l'[12] [T], partagent le même siège social, le même gérant, ont le même objet social tandis que les SCCV [15], [11] et [18] ont pour associé unique notamment l'[12] [T].
Selon attestation du 12 juin 2017, l'expert comptable, qui avait pour mission de présenter les comptes annuels de l'[12] [T] relatifs à l'exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, a relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :
- la réciprocité n'a pas pu être vérifiée pour les comptes débiteurs et créditeurs suivants : SCI [16], SCCV [15], SCCV [18], SCCV [11] et la SCCV [14] ;
- plusieurs comptes clients n'ont pas pu être justifiés : SCCV [18], SCCV [11], SCCV [15], SCI [16] et la SCCV [14] ;
- le résultat de la SCCV [14] au 31/12/2015 n'ayant pas été fourni nous n'avons pas pu constater comptablement le résultat de cette société dans les comptes de la SARL [12] [T];
- le compte 421 n'a pas pu être justifié.
De même, et comme l'ont parfaitement détaillé les intimés et les premiers juges, la comparaison des extraits de comptes annuels des diverses sociétés au titre de l'exercice 2019 ne permet pas de retrouver en miroir les créances qui seraient détenues par la SARL [12] [T] sur les autres sociétés au passif des bilans de ces dernières de sorte que les flux ne sont pas justifiés.
Cette absence de justification des flux se retrouve également dans les flux entre les sociétés autres que la SARL [12] [T], les dettes/créances entre elles n'étant pas enregistrées pour les mêmes montants.
Si la SCI [16] soutient qu'elle n'a aucun lien avec la SARL [12] [T], si ce n'est qu'elle louait à cette dernière un terrain à [Localité 10] pour le stockage de matériel, il n'en demeure pas moins que, comme le soutient le mandataire judiciaire, l'expert-comptable n'a pas pu vérifier la réciprocité des comptes débiteurs et créditeurs entre ladite SCI et les autres sociétés tandis que parmi les sociétés dont les comptes clients n'ont pu être justifiés figure également la SCI [16].
De même, si la SCCV [14] indique que la dette de la SARL [12] [T] à son endroit serait de 4 814 euros et non de 1 672,48 euros, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles l'écriture ne se retrouve pas au passif de la SARL [12] [T].
En outre, le fait que cette société ait fait l'objet d'une liquidation amiable n'interdit pas qu'elle soit placée en liquidation judiciaire.
Il est exacte qu'il est habituel pour un promoteur immobilier de constituer une société civile de construction vente (SCCV) pour chaque projet de construction et il est normal que la société [12] [T] ayant des liens d'affaires avec chacune de ses SCCV pour chacune de ces opérations de promotions immobilières, des enregistrements comptables soient inscrits à l'actif et au passif de chacune de ces entités.
Toutefois, ce n'est pas l'existence de flux qui justifie la demande d'extension de la liquidation judiciaire à ces SCCV mais le fait que ces flux ne puissent être retracés dans les masses actives et passives de chaque société, et qu'ils n'ont pu être vérifiés par l'expert-comptable.
Par ailleurs, les sociétés appelantes ne peuvent valablement soutenir que les comptes ne pouvaient concorder en raison des dates différentes auxquelles les sociétés du groupe clôturent leurs comptes dès lors que comme le soulignent l'intimée, concernant l'exercice 2016, l'expert-comptable ne s'est pas arrêté au constat de dates de clôture différentes pour aboutir à un défaut de réciprocité et, concernant l'exercice 2019, les intéressées ne produisent aux débats aucune pièce comptable nouvelle venant contredire l'absence de réciprocité des flux constatée.
Les appelantes reprochent au tribunal de s'être fondé exclusivement sur les comptes clients de la SARL, alors que ce sont les comptes courants d'associés entre les sociétés qui ferait foi pour savoir qui doit combien et à qui et soutiennent que ce sont donc bien les soldes des comptes courants figurant aux bilans de la SARL et des SCCV qui permettent de déterminer que celles-ci sont largement plus créancières que débitrices.
Or, les pièces transmises ne permettent pas de rétablir la cohérence des flux irréguliers pointés.
Enfn, la nouvelle attestation de l'expert comptable établie cette fois le 6 décembre 2019 porte sur la vérification des mouvements bancaires avec la comptabilité et les relevés bancaires, de sorte qu'elle ne remet pas en cause l'incohérence et l'invraisemblance des comptes relevées au terme de la première attestation.
Comme le souligne justement l'intimée, cette nouvelle attestation du comptable n'explique pas concernant les comptes 2019 :
- comment et pourquoi [15] apparaît débitrice de la SARL [12] [T] pour 15 157 euros sans que cette dette ne figure à son passif,
- comment et pourquoi la société [18] apparaît créancière de la SARL [12] [T] pour 7 486 euros sans que cette dette ne figure au passif de cette société,
- comment et pourquoi les comptes des SCCV [11] et de l'[12] [T] font figurer tantôt une créance de 46 423 euros tantôt de 83 498 euros suivant que l'on lit le bilan à l'actif de la première ou le bilan au passif de la seconde,
- comment et pourquoi les comptes des SCCV [15] et [18] évoquent une somme de 26 278 euros à l'actif de la première ou une somme de 6 000 euros au passif de la seconde suivant que l'on observe les comptes de l'une ou de l'autre,
- comment et pourquoi les comptes sociaux de la SCCV [15] font ressortir qu'elle serait débitrice de la SCCV [11] de la somme de 8 599 euros tandis que les comptes de cette dernière ont enregistré une créance de 29 532 euros,
- pour quelles raisons et sur quels fondements contractuels l'intégralité des sociétés sont créancières ou débitrices les unes des autres.
A la fois l'attestation comptable afférente aux comptes de l'exercice 2015 et les éléments comptables relatifs à l'exercice 2019 démontrent l'existence de créances et dettes entre les différentes sociétés sans que les montants des créances/dettes correspondent dans les comptabilités de chacune et surtout sans que ces opérations ne soient justifiées, les sociétés appelantes n'ayant pas mis à profit cette procédure pour apporter les pièces justifiant des opérations concernées (tels les devis/bons de commandes/factures, justificatifs d'opérations immobilières...).
L'existence de relations financières anormales étant suffisamment établie, il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Les sociétés appelantes, succombant, sont déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Déboute les sociétés appelantes de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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