Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-15.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.579
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse ORGANIC d'Ile-de-France, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Jean Laurent X..., demeurant ... à Marne-la-Coquette (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 633-10, D 633-3, D 633-4, D 633-5 et D 633-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait obtenu de la Caisse ORGANIC un dégrèvement de cotisations de 12 953,75 francs, s'est vu décerner, le 2 juillet 1991, une contrainte d'un montant rectifié de 390,05 francs ;
que le jugement attaqué a accueilli son opposition, mis les frais de signification de ladite contrainte à la charge de la Caisse, et condamné celle-ci à verser à M. X... la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour laisser à la charge de la Caisse ORGANIC les frais de signification de la contrainte litigieuse, le Tribunal a retenu qu'au plus tard le 12 avril 1991, cette Caisse avait eu connaissance de ce que M. X... n'avait tiré aucunes ressources de son activité en 1990 et 1991, alors qu'il avait déjà réglé les cotisations provisionnelles de 1990, et que, de ce fait, il avait déjà réglé par avance la somme faisant l'objet de la contrainte établie le 20 juin ;
qu'il a considéré en outre qu'en tout état de cause, les termes ambigus de la contrainte justifiaient cette décision ;
Mais attendu qu'en application de l'article D 633-10 du Code de la sécurité sociale, l'ajustement annuel entre les cotisations provisionnelles versées en 1990 et les cotisations réellement dues au titre de l'année 1990 ne devait s'opérer que le 1er janvier 1992, après déclaration, au 1er octobre 1991, des revenus de l'année 1990 ;
que la créance de M. X... en remboursement du trop-versé sur les cotisations afférentes à l'année 1990 n'étant pas exigible, la cotisation provisionnelle minimale de l'année 1991 était due et que la contrainte était justifiée ;
qu'au surplus, la contrainte, qui indiquait exactement la période au titre de laquelle était réclamée la cotisation et le montant de cette dernière, n'était pas rédigée en termes ambigus ;
qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu les articles D 633-10 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la Caisse ORGANIC à verser à M. X... des dommages-intérêts, le Tribunal retient que le solde dû à celui-ci ne lui a été restitué qu'après l'appel de cotisations du deuxième semestre 1992, et que la Caisse l'a contraint à se présenter deux fois devant le Tribunal en l'absence de dette ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que, selon le premier des textes susvisés, l'ajustement annuel entre les cotisations provisionnelles versées en 1990 et les cotisations réellement dues au titre de l'année 1990 ne devait s'opérer que le 1er janvier 1992, après déclaration au 1er octobre 1991 des revenus de l'année 1990, et que la Caisse a respecté ce terme, et que, d'autre part, la contrainte avait été régulièrement délivrée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne M. X..., envers la Caisse ORGANIC d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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