Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPT5
[F] [R]
C/
[I] [M]
Le
- Expéditions délivrées à
-[F] [R]
-[I] [M]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 octobre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le 08 Octobre 1944 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Présent
DEFENDERESSE :
Madame [I] [M]
née le 20 Novembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 août 2020, Monsieur et Madame [R] ont consenti un bail d’habitation à Madame [I] [M] portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant on loyer mensuel de 750€.
Monsieur [F] [R] a demandé en référé, par assignation en date du 23 juillet 2024 près le tribunal de proximité d' ARCACHON de :
-Constater la résiliation de la location pour défaut de paiement des charges locatives, soit les ordures ménagères des trois dernières années
-Ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ,au besoin avec le concours de la Force Publique ;
A titre provisionnel,
-Condamner Madame [I] [M] à de la somme de 443€ au titre de l' impayé de la taxe des ordures ménagères des trois dernières années;
-Une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au loyer mensuel à compter du 23 juillet2024 soit de la signification de l'assignation jusqu'au départ effectif des lieux avec intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers.;
-De la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Des entiers dépens de l'instance suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer 143,02€ ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette audience Monsieur [F] [R] a maintenu ses demandes.
Il soutient d'une part que sa demande d' expulsion de la locataire est fondée du fait que cette dernière n'a toujours pas payé les taxes d'ordures ménagères depuis 2021 .
D'une part, il indique que depuis plusieurs mois le voisinage se plaint du tapage nocturne occasionné par cette dernière.
Madame [I] [M] indique que les problèmes de voisinage n'existent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur les demandes de constatation de la résiliation du contrat de location, la demande d'expulsion de la locataire et de l'indemnité d'occupation
- Sur la compétence et le pouvoir du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose, que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce dans la présente procédure de référé, Monsieur [F] [R] se plaint du non paiement de la taxe des ordures ménagères et du tapage nocturne commis par sa locataire.
Le propriétaire ne renseigne pas suffisamment sur le montant de la taxe d'ordures ménagères ;
Il communique une lettre recommandée du 25 janvier 2024 et un commandement de payer du 30 avril 2024 de 443€ au titre de la taxe des ordures ménagères.
Aucune explication n'est donnée sur la situation actuelle de la dette éventuellement due par la locataire.
S'agissant du trouble anormal de voisinage, Monsieur [F] [R] communique copie d'un courrier du 22 juin 2024. Cet élément est insuffisant à justifier du trouble allégué.
Le caractère d'urgence de la présente procédure n'est pas caractérisée.
Le trouble anormal de voisinage allégué n'est pas établie.
En conséquence, les demandes de résiliation de bail, d'expulsion de la locataire et de paiement d'indemnité d'occupation, telles qu' exposées par Monsieur [F] [R] ne sauraient prospérer.
Il sera débouté de ses demandes en référé.
L'ensemble des demandes du requérant suppose un examen du présent litige au fond et excède donc les pouvoirs du juge des référés .
Le juge des référés se déclare incompétent et renvoi Monsieur [F] [R] à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [F] [R] sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [R] de ses demandes ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffier le Juge
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