Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-12.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.964
Date de décision :
27 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Avrillé (Maine-et-Loire), ... "Le Parc de la Haye",
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de la compagnie d'assurances "l'Union des assurances de Paris", dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurance "l'Union des assurances de Paris", les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent général de l'Union des Assurances de Paris (UAP), a démissionné par lettre du 27 janvier 1981 en invoquant une incapacité totale et définitive ; que M. X... a demandé à l'UAP de lui verser le capital prévu dans le cas d'une telle incapacité par une "assurance de groupe" entrée en vigueur le 1er janvier 1981 et conclue entre cette compagnie et le syndicat de ses agents généraux ; que l'UAP a refusé le versement de ce capital ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 1988) a débouté M. X... de la demande qu'il avait formée aux fins de voir condamner l'UAP à ce versement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, les termes du litige ont, par deux fois, été dénaturés quant à l'existence d'un état d'invalidité totale et définitive ; Mais attendu que si l'UAP a reconnu que M. X... était en état d'invalidité totale et permanente par suite de l'affection dont il était atteint avant son adhésion, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige dès lors qu'elle n'a pas constaté que M. X... n'était atteint d'aucune invalidité totale et définitive mais a
estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve, exigée par l'article 11 de la police, qu'il avait été victime, postérieurement à son admission à la garantie collective, le 1er janvier 1981, d'un accident ou d'une maladie l'ayant obligé à cesser totalement et définitivement son travail ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est ensuite reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... alors que, selon le moyen, une maladie préexistante n'ayant entraîné une incapacité que postérieurement à la prise d'effet du contrat n'était pas exclue par son article 11 et que, par suite, les juges du second degré ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne démontrait pas avoir été, depuis le 1er janvier 1981, victime d'un accident ou d'une maladie l'ayant obligé à cesser totalement et définitivement son travail comme le lui imposait l'article 11 du contrat qui soumettait la garantie de l'état d'invalidité absolue et définitive à la preuve qu'une maladie ou un accident corporel survenu postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat avait rendu l'assuré incapable physiquement ou mentalement de se livrer à un quelconque travail lui procurant gain ou profit ou à une quelconque occupation ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, appliqué une clause claire et précise du contrat et que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, de première part, d'être privé de base légale faute d'avoir recherché si le risque constitué par une maladie préexistante n'ayant entraîné une incapacité qu'après l'entrée en vigueur du contrat était exclu par celui-ci, de deuxième part, de ne pas avoir recherché si les clauses d'exclusion figuraient en caractères très apparents, de troisième part, d'avoir dénaturé l'article 2-4° du contrat et, enfin, d'être privé de base légale pour ne pas avoir rapproché les articles 11 et 2-4° afin de les interpréter ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'article 11 exigeait la preuve d'une maladie ou d'un accident corporel survenu après la prise d'effet du contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que cet article 11 n'instaure pas une exclusion de garantie mais définit le risque assuré ; que les règles édictées par l'article L. 112-4 du Code des assurances ne lui sont donc pas applicables ; Attendu, encore, que la cour d'appel a relevé que l'article 2 du contrat stipulait dans son quatrième paragraphe que "les garanties seront acquises dans leur intégralité, à effet du 1er janvier 1981, à
tous ceux dont l'état de santé, à cette date, leur permet d'exercer leur activité à plein temps" et qu'il s'agissait d'une condition d'admissibilité à l'assurance à laquelle satisfaisait M. X... ; qu'elle a ensuite estimé que le risque de celui-ci n'entrait pas dans la définition donnée par l'article 11 ; qu'il n'y a donc pas dénaturation des stipulations claires et précises de cet article 2-4° ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, en ayant ainsi rappelé l'économie du contrat au regard des articles 2 et 11, a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique