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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-16.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.434

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de Mme Madeleine X..., demeurant ..., La Bouverie, 83520 Roquebrune-sur-Argens, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a relevé appel d'un jugement contre le Crédit mutuel de Normandie (le Crédit mutuel); que le conseiller de la mise en état, saisi par le Crédit mutuel pour constater la tardiveté du recours, a rendu une ordonnance déclarant l'appel recevable en retenant, comme le soutenait Mme X..., que l'acte de signification du jugement était entaché de nullité ; Attendu que l'arrêt déclare l'appel recevable sans répondre aux conclusions du Crédit mutuel qui avait, selon les productions, à nouveau soulevé, après l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la tardiveté du recours ; En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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