Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2023. 2309293
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2309293
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Peketi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B lui-même, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. B soutient qu'il est entré en France en 2020 et qu'il vit en concubinage avec Mme A, dont il n'est pas contesté qu'elle réside en séjour régulier en France et qu'ils ont eu un enfant, né le 3 mai 2022 à Argenteuil. Toutefois, M. B ne justifie pas de la durée de sa présence en France ni de celle de sa relation avec Mme A, avec qui il n'établit davantage pas résider. Surtout, en se bornant à verser à l'instance cinq factures d'achat de produits pour enfant datant des mois de février, mai et juin 2022, M. B ne justifie pas qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils depuis sa naissance. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 5 juillet 2023, que sa mère et ses sœurs se trouvent dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'au moins l'âge de trente-cinq ans. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
V. Fléjou
Le greffier,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309293
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