Cour de cassation, 18 septembre 1990. 90-80.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.160
Date de décision :
18 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Chantal
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1989 qui pour délit de fuite, l'a condamnée à une amende de 3 000 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant un mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 2, alinéa 1er du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué condamne Chantal X... à une amende de 3 000 francs et à un mois de suspension du permis de conduire pour délit de fuite ;
"aux motifs que, "le 4 mai 1988, vers 18 h 30, Jacqueline Y... avait laissé son véhicule Ford en stationnement à Dôle, Grande-rue, devant une boulangerie ; (que), pendant qu'elle effectuait une course dans un magasin d'optique, son véhicule a été heurté par une Peugeot 305 qui lui a occasionné des dégats à la porte avant gauche" (cf. arrêt attaqué, P. 2, 5ème alinéa) ; que "sa fille, qui se trouvait à l'intérieur de sa voiture, a pu relever le numéro d'immatriculation de la Peugeot qui était de couleur beige" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 6ème alinéa) ; que "la prévenue, qui exploite la boulangerie devant laquelle était garé le véhicule de la plaignante, a reconnu être propriétaire du véhicule Peugeot 305 break de couleur crème qui avait été identifié par la fille de Jacqueline Y..." (cf. arrêt attaqué, p. 2, 7ème alinéa, lequel s'achève p. 3) ; qu'"elle a, cependant, nié avoir conduit son véhicule au moment des faits" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que "Bernard Simon, directeur du magasin d'optique situé en face, a déclaré avoir vu, au jour et à l'heure indiqués par la victime, un véhicule Peugeot break 305 de couleur beige qui, au cours d'une manoeuvre, avait heurté le véhicule Ford stationné devant la boulangerie" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème alinéa) ; que, "dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation sur la déclaration de culpabilité" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème alinéa) ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue" (cf. jugement entrepris, p. 2, 6ème attendu) ;
"1 alors que c'est au ministère public qu'il appartient de prouver l'identité du conducteur auteur du délit de fuite ; qu'en se bornant à relever que c'est la voiture de Chantal X... qui a provoqué l'accident dont M. et Mme Patrick Y... ont été victimes, sans justifier que Chantal X... était la conductrice de sa voiture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit d qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en se bornant à relever qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue, la cour d'appel, qui déduit une motivation de pure forme, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fuite retenue à la charge de la prévenue ;
Que dès lors, le moyen en ce qu'il revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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