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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-18.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.288

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juillet 1985, la cour d'appel a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés et accordé à la femme une prestation compensatoire provisionnelle dans l'attente des résultats d'une expertise ; que le pourvoi formé par le mari contre les dispositions de cette décision, relatives au divorce et la prestation compensatoire, a été rejeté par la Cour de Cassation le 16 juillet 1987 ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise précité, la cour d'appel, le 12 octobre 1989, a condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée ; Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir dit que la prestation serait due à compter de la date de signification de l'arrêt précité de la Cour de Cassation, alors que, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'un arrêt prononçant le divorce et allouant une prestation compensatoire, est attachée à l'arrêt de la cour d'appel qui a statué sur ces points du litige, et non à l'arrêt de la Cour de Cassation qui statue sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel, et que la cour d'appel n'aurait pu décider que la prestation compensatoire due à Mme X... ne serait exigible qu'à compter de la date de signification de l'arrêt du 16 juillet 1987 de la Cour de Cassation qu'en violation, par fausse application, des articles 260 et 270 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt du 24 juillet 1985, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation dirigé à son encontre par arrêt de la Cour Suprême du 16 juillet 1987, qui fixait le droit de Mme X... à une prestation compensatoire avait, seul, l'autorité de la chose jugée et que la cour d'appel n'aurait pu déclarer la prestation compensatoire exigible seulement à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation qui avait rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre ledit arrêt qu'en violation des articles 1350 et 1351 du Code civil ; alors, qu'enfin, la cour d'appel, qui constatait que la date de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 juillet 1987 restait inconnue, n'aurait pu déclarer la prestation exigible à compter de cette date, sans laisser incertain le point de départ d'exigibilité de la rente ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser la date exacte de l'exigibilité de la prestation compensatoire, l'a fixée à celle où la décision, prononçant le divorce, était irrévocablement passée en force de chose jugée ; Et attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 24 juillet 1985, qui n'avait pas déterminé les modalités de la prestation compensatoire, n'avait autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne le principe de l'octroi d'une prestation à Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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