Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-12.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.944
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n R 93-12.944 formé par :
- La société anonyme Cegelec, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
II/ Sur le pourvoi n Z 93-14.654 formé par :
- La société anonyme SPIE-Trindel, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 mars 1993 par le président du tribunal de grande instance de Lyon ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SPIE-Trindel, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n R 93-12.944 et Z 93-14.654 qui attaquent la même ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par ordonnance du 26 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quatre sociétés, soit la société anonyme CGEE-Alsthom à Villeurbanne et à Levallois-Perret, la société anonyme SPIE-Trindel à Feyzin, la société anonyme L'Entreprise industrielle à Villeurbanne et la société Clemessy à Saint-Priest, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la fourniture et le montage d'installations électriques ;
Attendu que, par ordonnance de référé du 5 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Lyon a refusé d'annuler les saisies opérées le 28 juin 1989, et condamné les sociétés Cegelec et SPIE-Trindel aux dépens et à verser 6 000 francs au titre des frais irrépétibles à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Attendu que, le 10 mars 1993, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Lyon, les sociétés Cegelec et SPIE-Trindel se sont pourvues en cassation de cette ordonnance de référé ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que lorsque le président du Tribunal statue en matière de référé sur une demande, soit de rétractation de l'ordonnance autorisant la visite, soit d'annulation des opérations d'exécution, sa décision n'entre pas dans les prévisions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et est susceptible d'appel, cette voie de recours permettant seule de juger, au besoin d'office, s'agissant de règles d'ordre public, que la procédure de référé n'est pas applicable ;
que l'ordonnance attaquée ayant été rendue en matière de référé et étant donc susceptible d'appel, le pourvoi formé contre elle est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les sociétés Cegelec et SPIE-Trindel, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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