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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-80.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-80.850

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 16 décembre 1998, qui, pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 et 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable "d'atteinte sexuelle avec contrainte et surprise" sur Y..., mineure de 15 ans, avec la circonstances aggravante que les faits ont été commis alors qu'elle avait autorité sur la victime, faits prévus par les articles 222-29, et 222-30 du Code pénal ; "alors que le délit d'agression sexuelle reproché à X... suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que X..., qui exerçait une fonction d'autorité sur la victime, lui avait prodigué des caresses et des baisers sur la bouche dans le lit qu'elle partageait avec elle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance d'où résulterait la violence, la contrainte, la menace ou la surprise qui auraient été exercées sur Y..., élément constitutif du délit qui doit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante d'autorité, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 222-22 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi l'atteinte sexuelle aurait été commise par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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