Texte intégral
ARRET
N°
[J] [S]
C/
[17] CHEZ [20]
S.A. [21] [25] [18]
[X]
CAF DE L'AISNE
[23]
S.A. [24]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00360 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IU5J
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRUBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [J] [S]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Comparant en personne
APPELANT
ET
[17] CHEZ [20], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[16] Banque de France
[Adresse 19]
[Localité 13]
S.A. [21], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
[25], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [26]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [27]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [X]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
CAF DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
[23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [P] [H]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A. [24], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [J] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 7 juin 2022.
Le 30 août 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 699 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 72 mois, au taux maximum de 0% avec effacement partiel à l'issue.
M. [J] [S] a contesté cette décision et par jugement du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- infirmé les mesures imposées le 30 août 2022 par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise ;
- fixé la capacité de remboursement de M. [J] [S] à la somme de 520 euros ;
arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] [S] selon les modalités du tableau annexé à la décision ;
- statué sans dépens.
Le jugement a été notifié à M. [J] [S] le 21 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 novembre 2022.
M. [J] [S] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 novembre 2022, relevé appel de cette décision. Il a demandé à la cour un « sursis de 3 mois » pour faire face à toutes les dépenses consécutives à sa mutation à [Localité 28].
Par courriers en date du 2 mai 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2023, la société [26] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et que sa créance s'élève à la somme de 511,18 euros.
Lors de l'audience, seul M. [J] [S] a comparu. Il a demandé à ce que le montant de sa capacité de remboursement soit diminué à 300 euros. Il a expliqué qu'il a à sa charge sa concubine et son fils. Il a précisé que son loyer a augmenté et que sa prime d'activité a diminué.
La cour l'a invité à produire les justificatifs de ces évolutions à l'issue de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Sur les ressources du débiteur
En l'espèce, M. [J] [S], âgé de 57 ans, est ouvrier et perçoit en moyenne, la somme de 1 672 euros par mois.
M. [J] [S] perçoit également mensuellement une prime d'activité d'un montant de 694,94 euros ainsi qu'une rente d'un montant de 120 euros.
L'ensemble des revenus du débiteur est fixé à la somme de 2 486,28 euros par mois.
Sur les charges du débiteur
M. [J] [S] vit en concubinage avec Mme [F] [C]. Ils ont un fils âgé de 17 ans. Le débiteur déclare que sa compagne et son fils sont à sa charge.
M. [J] [S] produit plusieurs pièces de nature à justifier les charges mensuelles de son foyer.
Toutefois, il n'a pas produit les documents permettant de justifier de l'augmentation de son loyer et de la diminution de sa prime d'activité.
Par ailleurs, M. [J] [S] indique que ses frais de téléphonie et d'internet sont les suivants :
-79,21 euros pour un téléphone mobile ;
- 47,99 euros pour un second téléphone mobile ;
-72,58 euros pour une ligne fixe.
Ces dépenses apparaissent excessives au regard de la situation d'endettement de M. [J] [S], ce dernier pouvant souscrire des abonnements moins couteux en particulier pour les téléphones mobiles. Il y a donc lieu d'exclure ces charges et de retenir le montant du forfaitaire prévu pour trois personnes.
Les charges du débiteur, au regard de la composition de son foyer, se décomposent comme suit :
Forfait de base : (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, scolarité) : 975 euros
Forfait habitation : (énergie hors chauffage, assurance habitation, eau, internet/téléphone) : 186 euros
Forfait chauffage : 169 euros
Loyer (réel): 640,61 euros
Soit un total de charges réelles égal à 1970,61 €.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la quotité saisissable est égale à la somme de 928,12 euros et que la capacité de remboursement de M. [J] [S] est de 516,33 euros.
Force est de constater que la situation de M. [J] [S] n'a pas évolué de manière significative justifiant une baisse de sa capacité de remboursement à 300 euros, comme il l'a demandé à l'audience.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a exactement relevé qu'au vu de sa capacité de remboursement, M. [J] [S] était en mesure d'apurer ses dettes en 72 mensualités de 520 euros.
La cour précise néanmoins qu'en cas de changement de situation, M. [J] [S] aura toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 21 novembre 2022 ;
Dit que M. [T] [J] [S] continuera de s'acquitter de ses dettes conformément au plan établi par ce jugement ;
Rappelle que pendant la durée des mesures M. [T] [J] [S] ne pourra contracter de nouvelles dettes ;
Rappelle qu'il appartient à M. [T] [J] [S] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
Rappelle que dans le cas où la situation de M. [T] [J] [S] viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, il devra en faire part à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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