Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-19.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.088

Date de décision :

13 novembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Reçoit la société Cofiroute en son intervention ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le 15 janvier 2006, sur l'autoroute A13, un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. X... a nécessité l'intervention du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; que la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), assureur de M. X..., ayant remboursé à la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) les frais de dégagement de la chaussée mais refusé de régler ceux liés à l'intervention du SDIS, la SAPN l'a assignée aux fins d'obtenir le paiement desdits frais sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; Attendu que, pour condamner la MATMUT à rembourser à la SAPN les frais d'intervention du SDIS, le jugement énonce que le problème juridique posé consiste uniquement à savoir si le conducteur du véhicule responsable de l'accident a occasionné à la SAPN un dommage en lien direct avec celui-ci, qui n'entre pas dans les frais supportés par le seul concessionnaire en raison de la perception d'un droit de péage ; que, l'accident occasionné par M. X... est directement à l'origine de l'intervention des pompiers, et se trouve être la conséquence d'une faute de conduite ; que par ailleurs, cette intervention a été réalisée au seul profit des accidentés, sans bénéfice pour la société SAPN qui n'intègre pas de tels frais dans le droit de péage réglé par tout usager de ses installations ; que la redevance de péage perçue par la société d'autoroute a pour objet unique de rétribuer le droit d'usage du réseau autoroutier et d'amortir les frais de construction, d'entretien, de sécurisation et de fonctionnement de celui-ci ; que si les contrats de concession mettent généralement à la charge des sociétés concessionnaires l'obligation d'assurer la sécurité des usagers, ils visent les installations, non les situations exceptionnelles dans lesquelles un accident intervient et implique le recours à des services extérieurs payants ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1424-42, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales, qui apporte au principe de gratuité des interventions du SDIS se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers, dans les conditions déterminées à l'alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MATMUT à régler à la société SAPN la somme de 509,75 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, le jugement rendu le 5 juin 2007 entre les parties, par le tribunal d'instance d'Elbeuf ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société SAPN de sa demande en paiement liée aux frais occasionnés par l'intervention du SDIS ; Condamne la Société des autoroutes Paris-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des autoroutes Paris-Normandie ; la condamne à payer à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-11-13 | Jurisprudence Berlioz