Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-84.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.039
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 juin 1997, qui, pour violences sur son conjoint, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-13, alinéa 1, du Code pénal, 2, 427, 475-1, 509, 512, 515, alinéa 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a pénalement condamné le demandeur du chef de coups et blessures volontaires et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il ressort des propres déclarations du prévenu qu'il a repoussé son épouse avec une telle force que celle-ci est tombée à deux reprises ; que celui-ci a toujours fait état de ces gestes de violence ; que, s'il y a quelques différences de rédaction entre les deux constats médicaux rédigés à quelques heures de la scène, il n'en demeure pas moins que tous deux constatent des hématomes correspondant aux gestes qui ont eu lieu ; qu'en faisant ces gestes, Richard X... manifestait sa volonté de commettre la violence qui lui est reprochée ; que les faits sont établis et la décision entreprise sera confirmée sur la culpabilité ; que, par contre, la peine sera réduite pour tenir compte du contexte des faits ; qu'Elisabeth X..., n'étant pas appelante, ne peut être reçue dans sa demande d'augmentation des dommages et intérêts dont le montant a été justement arbitré par le tribunal ; qu'il est, par contre, équitable d'élever la somme qui lui est accordée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à 4 000 francs ;
"alors que, d'une part, à défaut d'avoir objectivement établi les conséquences réelles et la matérialité - contestées en défense - des faits de violence unilatéralement exposés par l'épouse, la Cour a privé sa décision de motifs sur la prévention retenue contre le demandeur qui a, par ailleurs, été privé des garanties prévues par l'article 6 de la Convention précitée ;
"alors que, d'autre part, les dispositions des articles 509 et 515, alinéa 3, s'opposent à ce que soit octroyée une somme complémentaire à la partie civile non appelante au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que les juges d'appel ont pu, sans erreur de droit, allouer à Elisabeth Y..., épouse X..., sur le fondement des dispositions des articles 475-1 et 512 du Code de procédure pénale, la somme de 4 000 francs représentant les débours qu'ils ont estimé inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, dès lors que, pour l'application de ce texte, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la partie civile est appelante ou intimée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli en sa seconde branche ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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