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Cour de cassation, 20 mars 2008. 06-20.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.941

Date de décision :

20 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Produits d'usines métallurgiques jusqu'en 1996, a effectué le 5 février 2002 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 42, en produisant un audiogramme réalisé le 17 janvier 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection à titre professionnel, M. X... ayant cessé son activité le 30 juin 1993, date de son départ en préretraite ; que l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que, pour être établie médicalement et dans les conditions posées au tableau n° 42, l'audiométrie aurait dû intervenir entre le 21 juillet 1993 et le 30 juin 1994, que les pièces médicales produites correspondant à cette période notent une baisse d'acuité auditive, que notamment l'audiométrie réalisée le 11 avril 1994 démontre bien pour l'oreille droite un déficit moyen supérieur à 35 Db, de sorte que M. X... rempli les conditions légales pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle définie par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le déficit audiométrique bilatéral allégué était provoqué par une lésion cochléaire irréversible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.

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