Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-11.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.328
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Azat-le-Ris, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie à Azat-le-Ris (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Y..., Henderikus Op Den X...,
2 / de Mme B...
A...
X..., née Antonia, Maria C...
A...
Z..., demeurant ensemble à Azat-le-Ris (Haute-Vienne), "La Petite Grange", défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Garaud, avocat de la commune d'Azat-le-Ris, de Me Vincent, avocat des époux B...
A...
X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie par la commune d'Azat-le-Ris d'une demande tendant à reconnaître le caractère de chemin rural au chemin litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et n'avait pas à statuer sur le droit de propriété des époux B...
A...
X... sur cette voie, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la destination du chemin à l'usage du public n'était pas apparente et que ni son utilisation effective, ni son entretien par la commune n'étaient établis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Azat-le-Ris, envers les époux B...
A...
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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