Texte intégral
N° RG 23/01371 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZQC
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 07 février 2023
RG : 22/09058
[W]
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANT :
M. [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
assisté de Me COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte du 13 octobre 2022, la SELARL Chezeaubernard et associés, commissaires de justice à Neuville sur Saône a, à la requête de l'URSSAF Rhône Alpes, fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l'encontre de M. [P] [W], pour recouvrement de la somme de 146.925,61 euros, en vertu de jugements rendus par le pôle social de Lyon le 18 septembre 2017, confirmés par arrêts de la Cour d'appel de Lyon du 7 mai 2019.
Par assignation du 25 octobre 2022, M. [P] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
- annuler le commandement aux fins de saisie-vente pratiqué à son encontre,
- en tout état de cause en ordonner la mainlevée,
- condamner l'URSSAF Rhône Alpes à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement.
L'URSSAF a sollicité le débouté de l'ensemble des demandes et à titre reconventionnel l'autorisation de la saisie entre les mains de la SELARL du docteur [W], médecin à [Localité 7] outre l'allocation de la somme de 1.500 euros.
Par jugement du 7 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté M. [P] [W] de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 13 octobre 2022, à la requête de l'URSSAF Rhône Alpes,
- débouté M. [P] [W] de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 13 octobre 2022 à la requête de l'URSSAF Rhône Alpes,
- débouté M. [P] [W] de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
- débouté l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle en autorisation de saisie,
- débouté M. [P] [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [W] à payer à L'URSSAF Rhône Alpes la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [W] aux dépens,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 20 février 2023, M. [P] [W] a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel du jugement précité, sauf en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en autorisation de saisie et rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 22 février 2023, le président de la 6ème chambre de la Cour d'appel de Lyon a fixé les plaidoiries à l'audience du 20 juin 2023 à 13h30, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [P] [W] demande à la Cour de :
- juger l'appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [P] [W] de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 13 octobre 2022, à la requête de l'URSSAF Rhône Alpes,
- débouté M. [P] [W] de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 13 octobre 2022 à la requête de l'URSSAF Rhône Alpes,
- débouté M. [P] [W] de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
- débouté M. [P] [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [W] à payer à L'URSSAF Rhône Alpes la somme de 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [W] aux dépens.
et statuant à nouveau :
- juger le commandement nul,
en tout état de cause,
- ordonner la mainlevée du commandement,
- débouter la poursuivante et ici intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant,
- condamner l'URSSAF, intimée, à payer à l'appelant la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF intimée aux entiers dépens,
subsidiairement,
et ce pour le cas où la Cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes
- accorder à l'appelant un délai de grâce d'une durée de 12 mois pour payer tel montant.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que :
- le commandement aux fins de saisie-vente est nul, dans la mesure où il ne comporte pas la forme juridique de la poursuivante, que le nom et le domicile du destinataire sont erronés, évoquant l'adresse de la SELARL et non son adresse personnelle, alors que les jugements et arrêts visent son adresse personnelle et qu'aucune saisie ne pourrait avoir lieu à l'adresse de son cabinet, s'agissant de biens indispensables à son activité.
Il ajoute que les titres exécutoires sur lesquels se fondent les commandements ne sont pas clairement indiqués et que les décomptes ne correspondent pas au titre invoqué ou sont erronés.
Il considère que ces manquements lui font grief.
- sur le fond, il fait valoir que le décompte de l'huissier vise des cotisations, ce qui ne constitue pas un titre et que les titres concernent M. [W] et non la SELARL du docteur [W], personne morale, aucune saisie des biens entre les mains d'un tiers n'ayant été autorisée par le juge de l'exécution.
Il énonce également que la créance n'est pas liquide, les montants n'étant pas concordants, ce qui doit conduire à la mainlevée du commandement.
- l'intimé indique à tort que la saisie-attribution d'août 2021 permettrait de valider le commandement aux fins de saisie-vente, alors que celle ci révèle que l'adresse y figurant est bien l'adresse personnelle de M. [W], que le montant de cette saisie attribution n'est ni mentionné, ni déduit et qu'en tout état de cause la non contestation de la saisie attribution ne peut valoir acceptation du bienfondé des poursuites.
- l'URSSAF a été déboutée de sa demande d'autorisation de la saisie ce qui suffit à caractériser les manquements, qui ne peuvent être régularisés ultérieurement.
- subsidiairement les irrégularités justifient l'octroi d'un délai de grâce.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, l'URSSAF Rhône Alpes demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Lyon le 07 février 2023 en ce qu'il a :
- jugé que l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente est parfaitement valable,
- debouté M. [P] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- débouté M. [P] [W] de sa demande de délai de grâce,
- condamné M.[P] [W] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
-débouté l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle de saisie entre les mains de la SELARL du docteur [W] sis [Adresse 2] [Localité 7]
et statuant à nouveau :
- autoriser la demande reconventionnelle de saisie entre les mains de la SELARL du docteur [W] sis [Adresse 2] [Localité 7],
- condamner M. [P] [W] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de commandement.
Elle énonce que :
- L'identification de la poursuivante est claire, l'acte mentionnant URSSAF Rhône Aples, avec l'adresse du siège social, prise en la personne de son directeur en exercice, et la preuve d'un grief n'est en outre aucunement rapportée.
- Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du destinataire sont mentionnés, étant rappelé que la mention de la profession n'est pas prescrite à peine de nullité.
L'adresse correspond à celle figurant sur les arrêts de 2019, soit le cabinet médical de M. [W], ce dernier ayant toujours donné cette adresse.
- Contrairement à ce que soutient l'appelant, le commandement aux fins de saisie-vente vise les titres exécutoires après le numéro de dossier interne de l'étude d'huissier, de sorte que les dispositions du code de procédure civile sont respectées.
- Les titres exécutoires au nombre de 12 sont visés, les décisions étant définitives et signifiées à M. [W].
- M. [W] ne peut valablement soutenir que la saisie ne pourrait pas intervenir au sein de la SELARL, l'autorisation du juge de l'exécution ne devant pas nécessairement être préalable au commandement et la preuve d'un grief n'étant pas démontrée, comme l'a souligné le premier juge.
- Les délais de paiement sollicités ne sont justifiés par aucune pièce financière, étant observé que M. [W] s'est déjà octroyé des délais de paiement, les titres exécutoires datant de 2019 et se rapportant au non règlement de cotisations pour certaines datant de 2014.
Par ordonnance du 22 février 2023, le président de la 6ème chambre a fixé l'audience des plaidoiries au 20 juin 2023 à 13h30, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
A l'audience, la Cour a sollicité la communication dans le cadre du délibéré des jugements du pôle social du 18 septembre 2017, qui ont été confirmés par arrêts de la Cour d'appel du 7 mai 2019. Les jugements sollicités ont été transmis à la Cour dans leur intégralité le 10 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente
A- Sur les irrégularités de forme
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice (devenu commissaire de justice) indique indépendamment des mentions prescrites par ailleurs,
1. Sa date,
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
* Sur la forme de la poursuivante
S'agissant tout d'abord de la désignation de la requérante, le commandement aux fins de saisie-vente mentionne l'URSSAF Rhône Alpes, dont le siège est situé [Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de son directeur en exercice.
La réquérante est ainsi précisément désignée, étant rappelé que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est un organisme, personne morale de droit privé, créé pour la collecte des cotisations des contributions de financement de la sécurité sociale. Il ne s'agit ni d'une société ni d'une assocation, de sorte que conformément à ce qu'a indiqué le premier juge, la mention de sa dénomination et de la région suffisent à justifier sa forme.
La mention du numéro de Siren n'est en outre aucunement exigée par l'article 648 précité.
L'argumentation de M. [P] [W] ne peut donc qu'être rejetée et il est débouté de sa demande de nullité sur ce fondement.
Le jugement déféré est ainsi confirmé sur ce point.
* Sur le nom et le destinataire de l'acte
Concernant le nom du destinataire de l'acte, il figure bien sur ce dernier et la mention après le prénom de 'autres activ de méd' ne rend pas irrégulière les mentions antérieures et notamment le nom et le prénom.
S'agissant de l'adresse du destinataire, l'acte vise [Adresse 2] à [Localité 7]. Il est établi que cette adresse ne correspond pas à l'adresse personnelle de M. [W], ce dernier étant domicilié [Adresse 3], [Localité 8]. Le Kbis qu'il produit révèle qu'il exerce son activité professionnelle sous la forme d'une SELARL du docteur [W] [Adresse 2] à [Localité 7].
Il ressort en outre des actes d'exécution antérieurs, et plus particulièrement de la saisie attribution du 25 août 2021 que ceux ci avaient bien été signifiés à son adresse personnelle à [Localité 8]. Ainsi, l'URSSAF ne peut valablement soutenir que M. [W] n'a donné que son adresse à [Localité 7], l'adresse de [Localité 8] étant parfaitement connue de l'organisme de recouvrement.
Aucun élément dans le commandement aux fins de saisie-vente ne permet de comprendre pourquoi ce dernier a été remis à l'adresse professionnelle de M. [W], l'huissier ne pouvant ignorer ce point, l'acte ayant été remis à une responsable administrative.
En conséquence, une irrégularité a été commise concernant l'adresse. Cette dernière suppose cependant, pour prononcer la nullité, la preuve d'un grief.
M. [W] soutient que l'erreur lui porte grief, dans la mesure où aucun acte de saisie ne pourrait être pratiqué chez un tiers et où aucune autorisation n'a été délivrée par le juge de l'exécution. Mais comme l'énonce, l'URSSAF, la saisie chez un tiers est possible et l'autorisation du juge de l'exécution antérieurement à la délivrance du commandement n'est pas nécessaire. En outre, en tout état de cause, la saisie vente est adressée à M. [W], et non à la SELARL, de sorte que le commandement aux fins de saisie vente ne concerne sans doute possible que les biens de M. [W], les jugements et arrêts ne concernant que ce dernier.
Surtout, le grief est constitué, lorsque le défaut d'indication de l'adresse ou une indication erronée porte atteinte au principe d'un procès équitable et rompt l'égalité. Or, M. [W] a eu connaissance de l'acte remis sur son lieu de travail et l'a contesté par voie d'assignation le 25 octobre 2022, soit douze jours après la délivrance du commandement.
En conséquence, la preuve d'un grief n'est pas rapportée et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité sur ce fondement, le jugement étant également confirmé sur ce point.
B/- Sur l'absence de mention des titres invoqués et sur le décompte
L'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 13 octobre 2022 mentionne expressément les titres exécutoires sur lesquels ils sont fondés soient les jugements du 18 septembre 2017 et les arrêts confirmatifs de la cour d'appel du 7 mai 2019.
C'est à tort que l'appelant soutient que l'huissier ne vise que des cotisations. En effet, si les numéros de dossiers de l'URSSAF sont également indiqués, cette mention supplémentaire ne peut que faciliter la compréhension des sommes réclamées.
La nullité du commandement n'est donc pas encourue pour défaut de mention des titres exécutoires et le jugement déféré doit être confirmé.
Par ailleurs, le moyen invoqué au soutien de la nullité, selon lequel les décomptes seraient erronés est inopérant, puisque l'erreur le cas échéant sur le montant des sommes sollicitées n'est pas sanctionné par la nullitée de l'acte, mais ne peut concerner que la portée de ce dernier, dans le cadre d'un cantonnement.
Par ailleurs, M. [W] invoque l'absence de liquidité de la créance.
Il convient préalablement de relever que la créance est liquide, lorsqu'elle est évaluée en argent, ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation.
Il est établi par les pièces produites aux débats que les douze jugements du 18 septembre 2017 rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, à l'encontre de M. [W] confirmés par les douze arrêts de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2019 ont validé les mises en demeure en leurs montants en principal, majoration et indemnités de procédure, les sommes étant reprises par le commandement aux fins de saisie-vente, les montants étant concordants.
Dès lors, la créance est liquide et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée du commandement pour ce motif.
En outre, le commandement vise les acomptes versés déduits. De plus, le règlement de la somme de 1.984,46 euros obtenue grâce à la saisie attribution réalisée le 25 août 2021 figure bien dans le décompte et a été déduite, contrairement aux allégations de M. [P] [W].
M. [W], auquel incombe la charge de la preuve de la libération de son obligation ne démontre pas avoir effectué d'autres paiements, que ceux mentionnés.
Ainsi, la créance est liquide et exigible.
En conséquence, il convient de débouter M. [P] [W] de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et donc de mainlevée de ce dernier, le jugement déféré étant confirmé en ce sens.
II/ Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, M. [W] ne produit pas plus en cause d'appel, qu'en première instance de justificatifs sur sa situation financière pouvant justifier l'octroi de délai de paiement. Il invoque seulement les irrégularités commises au soutien de sa demande de délais de paiement. Or les irrégularités au demeurant non démontrées ne peuvent justifier l'octroi de délais de paiement, les conditions étant rappelées par les textes précités.
Il convient en outre de relever qu'il a déjà, de fait, bénéficié de large délais de paiement, les jugements et arrêts constituant les titres exécutoires étant respectivement datés de 2017 et 2019, mais concernant des cotisations bien antérieures.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement, le jugement étant confirmé également de ce chef.
III/ Sur la demande de l'URSSAF en autorisation de saisie des biens détenus par un tiers
L'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
En l'espèce, il n'est pas démontré par l'URSSAF, qui a la charge de la preuve, que des biens appartenant à M. [W] sont entreposés dans la SELARL. En outre, il ne ressort pas des éléments produits aux débats que l'adresse visée constitue des locaux d'habitation.
C'est ainsi à juste titre que la demande a été rejetée, le jugement étant confirmé.
IV/ Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens, et M. [W] succombant principalement en cause d'appel, il est condamné aux dépens d'appel, étant rappelé que l'article 695 du code de procédure civile énumère la liste des dépens.
Il convient également de confirmer les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, l'équité commande de condamner M. [W] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement M. [W] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [W] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [P] [W] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. [P] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT