Texte intégral
N° RG 24/09228 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBLZ
Nom du ressortissant :
[F] [E]
[E]
C/
PREFETE DU [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 07 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4]
comparant, assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [X] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un délai de deux ans a été notifiée à [F] [E] le 14 janvier 2023 par l'autorité administrative et confirmée par jugement du tribunal administratif du 20 janvier 2023.
Par décision en date du 2 décembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 décembre 2024, date de sa sortie d'incarcération.
Suivant requête, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 décembre 2024 à 16 heures 45, [F] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du [Localité 5].
Suivant requête du 4 décembre 2024, reçue le 4 décembre 2024 à 14 heures 41, la préfète du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 décembre 2024 à 14 heures 30 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [F] [E],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [E],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [E],
' ordonné la prolongation de la rétention de [F] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 décembre 2024 à 15heures 31, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, considérant qu'il n'est pas fait état des précédents placements en rétention, que l'affirmation sur le défaut de documents de voyage est erronée et qu'il en est de même concernant l'absence de liens stables et établis en France, ses garanties de représentation et la menace à l'ordre public.
Il ajoute que son nouveau placement en rétention contrevient à l'interdiction de la double réitération de la rétention et que la mesure est inutile en raison de l'absence de perspectives d'éloignement compte tenu des quatre précédents placements en rétention qui n'ont pas permis de procéder à l'éloignement, qu'une erreur manifeste a été commise concernant les garanties de représentation et que le placement en rétention est disproportionné, une assignation à résidence étant suffisante.
[F] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du [Localité 5] et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2024 à 10 heures 30.
[F] [E] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du [Localité 5], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d' [F] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [F] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention de la préfète du [Localité 5] est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment il n'est pas fait état des précédents placements en rétention, qu'il est inexact de retenir qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage, qu'il ne justifie pas de la réalité de la stabilité de sa relation avec sa compagne et ne dispose pas d'un hébergement stable et de garanties de représentation et que son comportement constitue une menace à l'ordre public.
En l'espèce, l'arrêté de la préfète du [Localité 5] a notamment retenu au titre de sa motivation que :
- s'il se déclare en couple avec Mme [G] [D] ressortissante algérienne en situation régulière, il ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de cette relation, ni de liens stables et établis en France et qu'il a des attaches en Algérie à savoir son père et son frère
- il n'a pas formulé de demande de titre de séjour en France depuis son arrivée et demeure en séjour irrégulier
- il déclare être en danger dans son pays d'origine mais n'a jamais déposé de demande d'asile
- son comportement constitue une menace à l'ordre public ayant été écroué le 1er mars 2024 et condamné :
- le 27 juin 2024 à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits d' infraction à la législation sur les stupéfiants
- le 13 février 2024 à la peine de deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classés comme psychotropes
- il a fait l'objet de deux assignations à résidence le 1er septembre 2022 et le 17 novembre 2022 qu'il n'a pas respectées et il ne justifie pas de démarches laissant penser qu'il organisait son retour
- il a refusé son audition par l'unité d'identification de la police aux frontières mais a déclaré être domicilié [Adresse 1], sans en justifier d'autant qu'il est incarcéré depuis le 1er mars 2024, qu'il a déclaré dans son audition du 11 février 2024 vivre au jour le jour, parfois travailler et parfois être aidé, ne justifiant donc ni d'un hébergement stable, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs
- lors de son audition du 11 février 2024, il a fait état du concubinage avec Mme [G] mais sans en justifier de la réalité et de la stabilité de sa situation d'autant qu'il est en détention depuis 9 mois
- il est dépourvu de document d'identité et de voyage mais a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 19 janvier 2024, nécessitant des démarches auprès des autorités consulaires, seul document permettant son éloignement
- au regard de ces éléments, une assignation à résidence n'apparaît pas justifiée
- aucun élément de vulnérabilité n'a été relevé
Dès lors, il convient de retenir que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée,n'ayant pas à faire une présentation exhaustive de sorte que les moyens présentés ne peuvent être retenus. Ainsi l'absence de référence à l'ensemble des mesures de placements en rétention antérieures ne caractérise pas une insuffisance de motivations au regard de l'ensemble des éléments précités pris en compte.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
Sur le moyen tiré d'une interdiction de double réitération de la rétention
[F] [E] soutient qu'il a fait l'objet de cinq placements en rétention administrative sur la base de la même obligation de quitter le territoire français du 14 janvier 2023 soit
- du 14 janvier au 17 janvier 2023
- du 7 février 2023 au 8 avril 2023
- du 27 juin au 26 août 2023
- du 5 novembre 2023 au 4 janvier 2024
et depuis le 2 décembre 2024
Il invoque la décision du 22 avril 1997 sur la constitutionnalité de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 estimant que le principe de l'interdiction de la double réitération de la rétention a été posé.
L'avocat de [F] [E] fait valoir que le délai de 7 jours énoncé dans l'article L 741-7 du CESEDA figurait auparavant à l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945 et que dans sa décision du 22 avril 1997 le conseil constitutionnel a posé le principe de l' interdiction de la double réitération de la rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement, de sorte qu'il n'est pas possible de placer en rétention une personne une troisième fois sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français.
Il considère que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 s'est prononcé sur la constitutionnalité de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que modifié par la loi n°97-396 du 24 avril 1997, en posant comme principe l' interdiction d'une double réitération d'un placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d'éloignement et que cette réservation d'interprétation reste applicable, la loi nouvelle du 26 janvier 2024 n'ayant fait qu'ajouter la possibilité de placer en rétention à nouveau une personne dans un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles.
L'article 35 bis issu de la loi du 24 avril 1997 disposait dans son I 5° que «Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (...) 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire.»
Le Conseil Constitutionnel a motivé ainsi sa réserve d'interprétation de ce texte :
« 51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l'étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu'aucune « limite quantitative » n'étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu'aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu'une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d'éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d'éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d'exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu'ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individu » ;
L'article L 741-7 du CESEDA dans sa version applicable au cas d'espèce dispose que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »
Ce texte n'a pas été soumis au contrôle de constitutionnalité et n'édicte pas des règles identiques à celles alors prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945. Ainsi, le nouveau texte est général et ne réserve pas le délai de 7 jours aux seuls cas où l'étranger n'a pas déféré à la mesure d'éloignement ou est revenu sur le territoire français ;
En outre, les motifs mêmes de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel sont clairs en ce qu'ils prennent en compte uniquement une des spécificités de l'ordonnance de 1945, l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement, et en ce qu'ils ouvrent toute possibilité d'autres placements en rétention administrative à raison d'évolution de la situation de fait et de droit de l'étranger.
De plus, il convient de relever qu'au moment de son examen de constitutionnalité, l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement par l'autorité administrative n'était soumise à aucune limite de durée et les garanties apportées par le nécessaire contrôle de la décision de placement par le juge judiciaire n'existaient pas.
Le texte actuel s'inscrit dans un contexte différent et prévoit une limite temporelle à la possibilité de procéder à l'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français.
Dès lors, il ne peut être présumé que le Conseil Constitutionnel, s'il était saisi d'un contrôle de constitutionnalité de l'article L. 741-7 du CESEDA, considérerait que les réserves d'interprétation applicables à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 seraient nécessairement applicables au texte précité.
Il n'appartient pas au juge judiciaire de procéder à une telle interprétation d'un texte nouveau, qui relève du contrôle réservé au conseil constitutionnel.
Aussi [F] [E] ne peut affirmer que la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel doit s'appliquer.
Ce moyen doit donc être rejeté conformément à l'ordonnance déférée.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, de l'absence d'utilité de la mesure et du caractère disproportionné de celle ci, une possibilité d'assignation à résidence existant et sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [F] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, considérant que son identité ne fait pas de doute et qu'il dispose d'un hébergement stable et connu de l'administration, au [Adresse 1], adresse à laquelle il a été assigné à résidence par le passé, ayant toujours fourni cette adresse, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement et qu'il aurait pu faire l'objet d'une assignation en résidence, en l'absence de risque de soustraction à l'éloignement.
Il convient cependant d'observer qu'il résulte du procès verbal du 22 octobre 2024 que M. [F] [E] a refusé de se présenter pour les opération de signalisation, le recueil de ses observations et de ses vulnérabilités.
En outre, s'il a déclaré dans son audition du 11 février 2024 vivre en concubinage avec Mme [D] [G], de manière stable et habituelle, il ne justifie pas de la réalité d'un hébergement stable et pérenne à la date de l'édiction de la mesure, alors même qu'il a été incarcéré pendant neuf mois avant le placement en rétention objet de la présente procédure.
Le seul courrier transmis au nom de Mme [G] du 4 décembre 2024 postérieur à la décision du placement en rétention et n'ayant donc pas été porté à la connaissance de l'autorité administrative lors de l'édiction de la mesure de placement en rétention est sans incidence sur l'existence d'une erreur d'appréciation.
En outre, [F] [E] ne justifie pas de ressources légales sur le territoire français,
Concernant la menace à l'ordre public, les fiches pénales produites révèlent que [F] [E] a notamment été condamné le 27 juin 2024 par arrêt de la cour d'appel à la peine d'un an d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de cession ou offre illicite et détention de plante, préparation ou médicaments inscrits sur les listes I et II ou classé comme psychotrope et conduite d'un véhicule sans permis. Il a préalablement été condamné le 8 février 2023 à la peine de 10 mois avec sursis simple pour des faits de détention illicite de produits stupéfiants.
Ces condamnations sont récentes au quantum important et pour des faits d'une gravité manifeste, de sorte qu'il ne peut être retenu d'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il n'est pas justifié qu'une erreur d'appréciation aurait été commise et que l'assignation à résidence aurait dû être privilégiée, étant observé que des assignations précédentes n'ont pas été respectées.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de l'absence d'éloignement effectif dans le cadre des précédentes mesures de rétention qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à ce jour, cette affirmation étant prématurée au stade de la procédure.
[F] [E] ne démontre enfin aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention.
Ainsi, les moyens invoqués ne prospèrent pas.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie ROBIN
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