Cour d'appel, 30 janvier 2008. 06/04882
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04882
Date de décision :
30 janvier 2008
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SD
MINUTE No80 / 2008
Copie exécutoire à
- Me Claude LEVY
- Me Christine LAISSUE- STRAVOPODIS
Le 30. 01. 2008
COUR D' APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION B
ARRET DU 30 Janvier 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 1 B 06 / 04882
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTES :
Madame Liliane X... veuve Y...
...67550 ECKWERSHEIM
Mademoiselle Laura Y...
...67550 ECKWERSHEIM
représentées par Me Claude LEVY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HENERESSE, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
SAS INSTITUT EUROPEEN DE COURTAGE GROUPE WB- IEC
1 rue de l' Industrie 67340 INGWILLER
représentée par Me Christine LAISSUE- STRAVOPODIS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SANSON, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 28 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant
Mme MAZARIN- GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MAZARIN- GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président
M. ALLARD, Conseiller
Mme CONTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH- SCHEBACHER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Agnès MAZARIN- GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Corinne ARMSPACH- SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PDG de la SA MATHELEC et intéressé par une proposition d' achat d' une chambre en maison médicalisée bénéficiant d' une opération de défiscalisation BIC émise par la SAS Institut Européen de Courtage, respectivement M. Wolfgang C..., courtier en assurances, par l' intermédiaire duquel il avait souscrit auprès de la Compagnie APRIL une assurance couvrant les risques décès et invalidité définitive, M. René Y... souscrivait en février 1998 auprès du Comptoir des Entrepreneurs un prêt de 884. 300 frs (134. 810, 66 euros) remboursable en 180 échéances de 754, 17 euros, l' offre de prêt du
6 février 1998 portant la mention que M. Y... ne souhaitait pas bénéficier de l' assurance de groupe souscrite auprès de la CNP et s' engageait à souscrire une assurance couvrant le capital restant dû en cas de décès, invalidité temporaire ou définitive.
L' acte notarié du 18 avril 1998 concernant ce prêt précisait que M. Y... déclarait avoir souscrit auparavant auprès d' une compagnie d' assurances une police couvrant le risque d' incapacité- invalidité- décès pour un capital de 834. 300 frs et en avoir délégué le bénéfice au prêteur par acte sous seing privé.
M. René Y..., qui par ailleurs bénéficiait d' un régime de prévoyance " cadre " souscrit par la société MATHELEC auprès des assurances AGF prévoyant le versement d' une indemnité quotidienne et d' une rente d' invalidité, le tout moyennant une franchise de 30 jours, était en arrêt maladie à compter du 19 mai 2001 suite à son hospitalisation dans le département d' oncologie de l' hôpital de Hautepierre à STRASBOURG et est décédé le
20 février 2005 des suites d' une leucémie.
Entre temps, s' étant adressé en vain à son assurance pour qu' elle prenne en charge les échéances de son prêt, M. René Y... assignait le 25 mai 2002 " M. Wolfgang C... exploitant sous l' enseigne Institut Européen de Courtage " devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG aux fins de le voir condamner au paiement des montants suivants :
- 9. 100 euros au titre des échéances payées depuis l' arrêt maladie
- 1. 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 3. 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
La SAS Institut Européen de Courtage devait intervenir volontairement dans la procédure et, suite au décès de M. Y..., son épouse Mme Liliane Y... et sa fille Mlle Laura Y... reprenaient la procédure en demandant la condamnation solidaire de M. Wolfgang C... et de la SARL IEC au paiement des montants suivants :
- 33. 337, 65 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2002 au titre des échéances non prises en charge par l' assurance
- 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 8. 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2006, la juridiction saisie, considérant que :
- il résultait des pièces que M. Wolfgang C... était salarié depuis le 1er janvier 1989 de la SARL IEC et exerçait son activité de courtage sous la forme d' une société commerciale si bien que l' intervention volontaire de cette société était recevable
- au vu des courriers échangés, M. Y... avait connaissance de l' existence de cette société et de l' exercice par M. Wolfgang C... de son activité de courtage sous cette forme
- s' il résultait de la proposition de prêt que la garantie incapacité temporaire de travail était effectivement prévue à l' origine, les demanderesses ne rapportaient pas la preuve que par la convention de courtage, au demeurant non écrite, M. René Y... ait donné mission à M. Wolfgang C... de souscrire un contrat d' assurance avec la garantie incapacité de travail temporaire d' autant que la demande d' adhésion au contrat d' assurance " Protection Tempo " de la Compagnie APRIL a été remplie par M. René Y... lui- même qui a coché la seule case garantie décès, invalidité absolue et définitive, et avait été destinataire des conditions générales du contrat dont les clauses étaient manifestement claires et précises et des appels de cotisation rappelant les risques assurés
- la preuve d' un manquement de M. Wolfgang C... à son obligation de prudence et de diligence comme à son obligation d' information et de conseil n' était pas rapportée
- l' action introduite par M. René Y... ne révélait aucune intention de nuire, ni légèreté blâmable ou erreur équipollente au dol
a statué comme suit :
" Déclare recevable l' intervention volontaire de la SARL Institut Européen de Courtage,
Déboute Madame Liliane X..., veuve Y..., et Mademoiselle Laura Y... de l' ensemble de leurs demandes,
Déboute la SARL Institut Européen de Courtage de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame Liliane X..., veuve Y..., et Mademoiselle Laura Y... à verser à la SARL Institut Européen de Courtage la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame Liliane X..., veuve Y..., et Mademoiselle Laura Y... aux dépens de l' instance. "
A l' encontre de cette décision, Mme veuve Y... et sa fille Laura Y... ont interjeté appel par déclaration déposée le 30 octobre 2006 au greffe de la Cour en intimant uniquement la SAS Institut Européen de Courtage.
Se référant à leurs derniers écrits du 24 juin 2007, elles concluent à l' infirmation du jugement, et à la condamnation de l' intimée à leur payer la somme de 33. 937, 65 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2002 ainsi que 10. 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre les dépens et 10. 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir pour l' essentiel que :
- M. Y... a été démarché par M. Wolfgang C... qui lui a proposé un produit global fini bénéficiant en plus d' un régime fiscal intéressant. Mais celui- ci a d' autorité soustrait M. Y... du bénéfice de l' assurance groupe avantageuse souscrite auprès de la CNP pour lui faire souscrire le contrat APRIL qui lui permettait ainsi d' encaisser une meilleure rémunération d' intermédiaire. Il s' agit là d' une fraude organisée dont ont été victimes deux autres chefs d' entreprise dont les attestations ont été écartées à tort par le premier juge.
- celui- ci a inversé la charge de la preuve alors qu' il appartenait à M. C..., débiteur d' une obligation d' information et de conseil, de prouver qu' il l' avait exécutée.
- compte tenu de la gravité de la maladie de M. Y..., la fraude de M. Wolfgang C... a eu un retentissement considérable sur l' état de celui- ci.
Se référant à ses derniers écrits du 18 juin 2007, la société Institut Européen de Courtage SAS conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelantes au paiement, outre les dépens des deux instances et 1. 500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, d' un montant de 1. 525 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en soutenant en substance que :
- c' est M. Y... qui a décidé de ne pas se garantir du risque ITT pour lequel il était déjà couvert par le contrat de groupe souscrit par la société qu' il présidait.
- le certificat d' adhésion tout comme les conditions générales et les appels de cotisations rappelaient bien les garanties souscrites.
- la régularisation du contrat correspond à la ratification du mandat donné au courtier.
- c' est aux appelantes à prouver l' étendue du mandat donné par M. Y....
- M. Y... ne peut prétendre que le contrat souscrit l' aurait été en fraude du contrat de prêt consenti.
- les attestations produites sont irrégulières en la forme et non probantes.
- subsidiairement, les appelantes ne justifient pas exactement de l' étendue de leur préjudice et le préjudice moral est inexistant.
SUR QUOI LA COUR :
Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :
L' appel interjeté dans des conditions de forme et de délai dont la validité n' est pas contestée est recevable.
A) Sur le fond :
Les appelantes reprochent tout à la fois à l' intimée une fraude de son employé mais aussi une violation de l' obligation de conseil et d' information à laquelle est tenue toute société de courtage.
S' agissant de la fraude, elle n' est démontrée par aucune pièce, les attestations Z...et A..., au demeurant irrégulières en la forme, n' émanant que de témoins indirects ne faisant que rapporter les circonstances relatives à leur cas personnel et non ce qu' ils auraient pu directement constater dans le cas de M. Y....
D' autre part, M. Y... ne peut se plaindre d' avoir été victime d' une fraude liée au prêt garanti alors que la banque, pourtant bénéficiaire de l' assurance souscrite, a accepté que cette dernière soit limitée au risque décès et invalidité absolue et définitive pour accorder le prêt.
Enfin, les développements concernant M. Wolfgang C... et son passé sont sans emport dans la solution du litige et, en tout cas, insuffisants pour établir, au jour où M. René Y... est entré en affaire avec celui- ci, l' étendue de la compétence de ce dernier en matière d' assurances et du mandat que ce dernier s' était vu confié par M. Y...
Par ailleurs, le premier juge n' a pas inversé la charge de la preuve mais a examiné les différents documents versés aux débats par le défendeur et l' intervenante volontaire pour en déduire que, de l' ensemble de ces éléments, il avait été satisfait à l' obligation d' information et de conseil envers M. René Y....
En particulier, ce dernier, pour être le PDG d' une entreprise, ne saurait se retrancher derrière sa totale inexpérience alors que d' une part il a adhéré au contrat " Protection Tempo " avant même de souscrire au prêt litigieux- sa demande d' adhésion venant limiter les garanties aux cas de décès et d' invalidité absolue et définitive- non sans avoir au préalable pris connaissance des conditions générales de ce contrat ni réagi aux appels de cotisations qui lui rappelaient les seules garanties qu' il avait souscrites. D' autre part, et alors que l' offre de prêt visait bien la nécessité de garantir le montant des échéances en cas d' incapacité temporaire de travail, le fait que le prêt ait été débloqué par la banque sans une telle garantie peut aussi s' expliquer par l' existence d' une telle couverture par le biais du régime de prévoyance cadre souscrit par la société MATHELEC auprès de la Compagnie AGF.
Dès lors que l' intimée justifie que M. René Y... avait été mis en possession de l' ensemble de ces documents clairs et précis, et au vu de la chronologie des faits les concernant, le premier juge a à juste titre décidé que la société de courtage ICE n' avait pas failli à son obligation d' information et de conseil.
B) Conséquences :
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et les appelantes déboutées de leurs prétentions.
En outre, compte tenu des circonstances de l' affaire et des relations existant entre les parties, l' appel n' est pas abusif et, en tout état de cause, l' intimée ne justifie d' aucun préjudice. En conséquence, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Les appelantes succombant supporteront les dépens d' appel et leur demande au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ne saurait prospérer.
En outre, l' équité commande de les faire participer à concurrence de 1. 500 euros aux frais irrépétibles d' appel qu' a dû exposer l' intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l' appel régulier et recevable en la forme
Au fond, le DECLARE mal fondé et le REJETTE
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
DEBOUTE les appelantes de l' intégralité de leurs prétentions
DEBOUTE l' intimée de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif
CONDAMNE les appelantes aux dépens d' appel
Les CONDAMNE en outre à payer solidairement à l' intimée un montant de
1. 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l' article 700 du code de procédure civile pour l' instance d' appel.
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