Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.S. [Localité 4] TRAVEL NETWORK / S.A. ORANGE
N° RG 24/01554 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVWU
N° 24/00271
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Yasser ZAITER
Expédition délivrée
S.A.S. [Localité 4] TRAVEL NETWORK
S.A. ORANGE
SAS SORRENTINO
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 4] TRAVEL NETWORK, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice Monsieur [Z] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 18 avril 2024, la SAS [Localité 4] TRAVEL NETWORK a fait assigner la SA ORANGE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction de :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 11 mars 2024,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie,
- lui octroyer à titre subsidiaire un délai de 2 ans aux fins de paiement de la dette,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la SA ORANGE n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SA ORANGE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS OLINDA sur les sommes dont cette société était tenue envers la SAS [Localité 4] TRAVEL NETWORK.
Cette saisie a été pratiquée en application d’une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, mise au pied d’une requête, rendue par le Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 décembre 2023 et d’un certificat de non-opposition délivré le 19 février 2024.
La saisie a été dénoncée au débiteur saisi le 18 mars 2024.
La demanderesse soulève la nullité de la saisie :
- en ce que l’acte de dénonciation de la saisie ne comporte pas la date butoir de l’action en contestation,
- pour défaut de signification du titre exécutoire.
S’agissant de ce dernier moyen, la juridiction relève que le titre exécutoire mentionné dans l’acte de saisie-attribution n’est pas versé aux débats.
La demanderesse soutient que l’ordonnance portant injonction de payer et fondant la saisie est inconnue d’elle, de sorte que la légitimité de la créance adverse n’est pas acquise.
Ayant choisi de ne pas comparaître devant la présente juridiction, la SA ORANGE ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse.
La mention par le Commissaire de Justice de délivrance d’un certificat de non-opposition ne suffit pas à établir la signification du titre exécutoire litigieux.
En effet, et même si le contenu de l’acte du Commissaire de Justice n’est pas remis en cause, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La juridiction vérifie dans les cas de contestation de saisie-attribution, la régularité de la signification du titre exécutoire fondant la saisie.
Eu égard aux explications de la demanderesse, il appartient à la défenderesse de justifier de la réalité de celle-ci et de ses modalités.
Faute d’une telle preuve au dossier, la juridiction prononce la nullité de la saisie-attribution selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SA ORANGE aux entiers dépens selon les termes du dispositif.
Compte tenu des développements ci-dessus, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2024 à la demande de la SA ORANGE entre les mains de la SAS OLINDA sur les sommes dont cet établissement était tenu envers la SAS [Localité 4] TRAVEL NETWORK ;
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA ORANGE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation du 18 avril 2024, ainsi que le coût de la saisie-attribution du 11 mars 2024 et de la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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