Texte intégral
DU : 06 Novembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. SCI DU PETIT [Localité 12], [U], [X]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ATLANTEM INDUSTRIES, S.A.R.L. MENUISERIE BERTIN MATHIEU
Répertoire Général
N° RG 24/00347 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBES
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Expédition exécutoire le : 06 Novembre 2024
à : Me De Limerville
à : Me Desmet
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCI DU PETIT [Localité 12] (RCS DE COMPIEGNE 802 595 843)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [F] [D] [U]
né le 15 Octobre 1949 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [Z] [J] [X]
née le 25 Février 1951 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460) prise en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE BERTIN MATHIEU
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. ATLANTEM INDUSTRIES (RCS DE LORIENT 340 137 736)
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MENUISERIE BERTIN MATHIEU (RCS D’AMIENS 501 757 371)
[Adresse 7]
[Localité 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 13 et 14 août 2024 délivrées par la SCI DU PETIT [Localité 12], Monsieur [F], [D] [U] et Madame [L], [Z], [J] [X] à la SARL MENUISERIE BERTIN MATHIEU et la SA AXA France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Accueillir la SCI DU PETIT [Localité 12], Madame [L] [X] et Monsieur [F] [U] en leurs actions, demandes, fins et prétentions ; Ordonner une expertise ; Réserver les dépens ;
Vu l’assignation en référé en date du 24 septembre 2024 délivrée par la SARL MENUISERIE BERTIN MATHIEU et la SA AXA France IARD à la SAS ATLANTEM INDUSTRIES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire la SARL MENUISERIE BERTIN MATHIEU et la SA AXA France IARD recevables et bien fondées en leurs demandes ; Donner acte à la SARL MENUISERIE BERTIN MATHIEU et la SA AXA France IARD de leurs protestations et réserves ; Dire communes et opposables à la SAS ANTLANTEM INDUSTRIES les opérations d’expertise à venir ; Condamner la SCI DU PETIT [Localité 12], Monsieur [U] et Madame [X] aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 16 octobre 2024.
La SCI DU PETIT [Localité 12], Monsieur [F] [U] et Madame [L] [X] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SARL MENUISERIE BERTIN MATHIEU et la SA AXA France IARD ont comparu par leur conseil commun. Elles ont demandé au juge des référés de :
Dire la SARL MENUISERIE BERTIN MATHIEU et la SA AXA France IARD recevables et bien fondées en leurs demandes ; Donner acte à la SARL MENUISERIE BERTIN MATHIEU et la SA AXA France IARD de leurs protestations et réserves ; Dire communes et opposables à la SAS ANTLANTEM INDUSTRIES les opérations d’expertise à venir ; Condamner la SCI DU PETIT [Localité 12], Monsieur [U] et Madame [X] aux entiers dépens ;
La SAS ATLANTEM INDUSTRIES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la jonction des instances :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°24/347 et 24/403 sous le numéro de rôle unique n°24/347.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Extrait PAPPERS SCI DU PETIT [Localité 12] ;Statuts de la SCI DU PETIT [Localité 12] ;Attestation de propriété ;Extrait PAPPERS SARL MENUISERIE BERTIN MATHIEU ;Devis n0 1583 du 19 septembre 2017 ;Facture n°842 du 9 févier 2018 ;Copie des règlements effectués ;Courriel du 20 août 2022 ;Courriel de la SARL MBM du 26 octobre 2022 ;Rapport d'expertise amiable contradictoire du 4 septembre 2023 ;Photographies ;Procès-verbal de constat SELARL EXEHUIS 26 juillet 2024 et 6 août 2024 ;Devis SARL MENUISERIE BERTIN MATHIEU 19 septembre 2017 ;Facture SARL MENUISERIE BERTIN MATHIEU 9 février 2018 ;Facture ATLANTEM INDUSTRIES n°2171200020 du 1er décembre 2017 ;Facture ATLANTEM INDUSTRIES n°2171200029 du 1er décembre 2017 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de SCI DU PETIT [Localité 12], Monsieur [F] [U] et Madame [L] [X] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°24/347 et n°24/403 sous le numéro de rôle unique n°24/347 ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 14] à [Localité 13] ;
Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’installation, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité et son bon fonctionnement, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’installation sera affectée ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SCI DU PETIT [Localité 12], Monsieur [F] [U] et Madame [L] [X] d’une avance de 3.000 euros avant le 15 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SCI DU PETIT [Localité 12], Monsieur [F] [U] et Madame [L] [X] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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