Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-16.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.296
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Messaoud X...,
2 / M. Ahmed X...,
tous deux demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Rofiga, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, les articles 411 et 416 du même Code ;
Attendu que constitue une irrégularité de fond le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1999), qu'assignés en fixation du loyer de locaux à usage commercial qu'ils avaient pris à bail, les consorts X... ont opposé la nullité de l'acte introductif d'instance, soutenant que la société civile immobilière Rofiga, bailleresse, y était donnée comme représentée par l'agence Marcia Immo Charenton, qui n'était pas sa gérante ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient que dans l'assignation et ses conclusions la société civile immobilière Rofiga est dite agir poursuites et diligences de son mandataire, l'agence Marcia Immo Charenton ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette agence justifiait d'un mandat d'agir en justice au nom de la société civile immobilière Rofiga, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société civile immobilière Rofiga aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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