Tribunal Administratif de Nîmes, 30 décembre 2024. 2303731
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2303731
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre et 24 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 31 mai 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande à bref délai et, dans l'attente de cette décision, de lui délivrer un récépissé de demande.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée, le 9 octobre 2023, au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024, le rapport de M. Roux, président,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine entrée sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 31 janvier 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 31 mai 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée du 31 mai 2023, par courrier reçu le 17 juillet 2023, avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel, en l'absence d'accusé de réception de la demande de titre de séjour comportant la mention des voies et délais de recours, n'avait pas couru. En l'absence de toute pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de Mme A est illégale et doit, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Gard d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A, dans l'attente de sa décision, un récépissé de dépôt de demande.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 31 mai 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L'assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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