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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/05491

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05491

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8 JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024 N° RG 24/05491 - N° Portalis DB22-W-B7I-SANG DEMANDEURS : Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314 Madame [K] [M] [J] [F] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à :Me Larbi BELHEDI ; Me Caroline GERMAIN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [L] et Madame [K] [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier d'état civil d’[Localité 9] (ALGERIE), mariage transcrit au Consulat de France à [Localité 9] le 21 février 2011, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce le 2 octobre 2024, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024, par laquelle ils demandent le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté que les parties ne sollicitent pas de mesure provisoire et ont conclu sur le fondement et les conséquences de leur divorce. Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent donc de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, - juger qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - juger que Madame [J] [F] reprendra son nom de jeune fille, - attribuer à Madame [J] [F] le véhicle OPEL, - attribuer à Monsieur [L] le véhicule SEAT, - juger que pour les revenus 2023 les époux effectueront des déclarations séparées, - juger que toute omission d’un emprunt ou d’une dette entraînerait la prise en charge totale de cette dette par la partie qui aurait omis de la déclarer, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 23 mars 2018 date de leur séparation effective, - juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, - renvoyer les époux à liquider leur régime matrimonial s’il y a lieu, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le même jour et a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Nous, Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Églantine STANOVICI greffière, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024, Vu la requête conjointe du 7 octobre 2024, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [K]-[M] [J] [F] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (78) et de Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 9] (ALGERIE) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l'issue du divorce ; FIXE au 23 mars 2018 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes d'attribution des véhicules et de leur demande relative à la déclaration fiscale de leurs revenus, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification; Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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